Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2404733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 10 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 279,11 euros, décomposée comme suit :
- au titre de l’indemnité de sujétions prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, pour les AESH exerçant en zone REP ou REP+, pour la période du 15 mai 2018 au 31 décembre 2022, une somme de 4 612,44 euros ;
- au titre du préjudice moral, du fait de l’absence de reconnaissance des sujétions particulières subies dans une zone REP et du manque à gagner sur la période précitée, une somme de 4 666,67 euros.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 avril 2022, a reconnu l’illégalité des dispositions réglementaires excluant les AESH, recrutés en application des dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, et affectés en zone REP ou REP+, du bénéfice des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le refus du rectorat de lui faire bénéficier du régime indemnitaire litigieux repose sur une erreur de fait, dès lors que les personnels AESH sont en pratique, sinon en droit, affectés dans des établissements du programme REP+ et exposés à des sujétions comparables aux autres personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions, prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- que le refus du rectorat est constitutif d’une rupture d’égalité de traitement.
Le rectorat de l’académie de Créteil a été mis en demeure de présenter ses observations, le 29 janvier 2026, dans un délai de 30 jours.
Le recteur de l’académie de Créteil, a produit un mémoire après la clôture d’instruction, enregistré le 16 février 2026, demandant un délai supplémentaire et le report de l’audience. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ;
- l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly, président rapporteur ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A….
Une note en délibéré, produite par Mme A… et enregistrée le 20 février 2026, n’a pas été communiquée
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le rectorat de l’académie de Créteil, en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, conclu le 15 mai 2018 et été affectée, en cette qualité, à l’école élémentaire Nelson Mandela de Choisy-le-Roi, relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire » (REP). A la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 12 avril 2022, les dispositions du décret du 28 août 2015, excluant les AESH du bénéfice de l’indemnité de sujétions dont bénéficiait d’autres personnels affectés dans ces zones REP, a été jugé contraire au principe d’égalité. Ce précédent décret a été modifié par un décret du 8 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023, incluant désormais les AESH parmi les bénéficiaires de cette indemnité de sujétions. Elle a ainsi perçu une indemnité de sujétions à compter de l’entrée en vigueur de ce nouveau décret. Elle a toutefois demandé, par lettre recommandée reçue par le rectorat de l’académie de Créteil le 19 décembre 2023, une indemnité de 4 612,44 euros, au titre du préjudice subi, du fait de l’illégalité du décret de 2015, pour la période du 15 mai 2018 au 31 décembre 2022, et de 4 666,67 euros, au titre du préjudice moral en résultant. Le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 279,11 euros pour la période du 15 mai 2018 au 31 décembre 2022, au titre du préjudice subi.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Par un arrêt rendu le 16 juillet 2025, le Conseil d’Etat a jugé que les circonstances tenant à la particularité du statut et des conditions de recrutement des accompagnants des élèves en situation de handicap, et souligné qu’« Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. », il a en outre précisé que : « ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l’indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité (…) La présente décision implique nécessairement d’enjoindre à l’Etat de verser aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus … ».
En l’espèce, Mme A… a été recruté pour et exercé les fonctions d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) du 15 mai 2018 au 31 décembre 2022, au sein de l’école élémentaire Nelson Mandela située à Choisy-le-Roi en zone classée REP, REP+. Elle a formulé une demande préalable d’indemnisation, reçue par son administration le 19 décembre 2023, en réparation du préjudice subi au cours de cette période où ne lui a pas été servie cette indemnité de sujétion, soit avant l’entrée en vigueur du décret modifié le 1er janvier 2023. Cette demande a été implicitement rejetée par le recteur de l’académie de Créteil. Dès lors, qu’elle a formulé une demande indemnitaire, ainsi qu’il a été dit au point 1, et remplit les conditions, mentionnées dans la décision du Conseil d’Etat citée au point 2, elle peut prétendre au versement d’une indemnité destinée à « rétablir l’égalité de traitement » à son profit, dans les conditions fixées par le Conseil d’Etat dans sa décision précitée, et est, par suite, fondée à solliciter la réparation du préjudice subi.
En ce qui concerne la réparation du préjudice financier :
4. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire ». Cette indemnité est également allouée aux assistants d’éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements. ». Aux termes de l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023 : « Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé […] à 1 106 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article. ».
5. Mme A… sollicite la réparation du préjudice qu’elle a subi dès lors qu’elle remplissait les conditions pour prétendre à cette indemnité puisqu’elle a exercé ses fonctions d’assistante d’éducation et accompagnante d’élèves en situation de handicap, en zone REP ou REP+, pour la période du 15 août 2018 au 31 décembre 2022 à hauteur de la somme de 4 612,44 euros, sur la base d’un taux annuel de 1 734 euros, fixé par l’arrêté en vigueur avant le 1er janvier 2023. Toutefois, le Conseil d’Etat, dans sa décision citée au point 2 a aussi indiqué que « Le rétablissement de l’égalité de traitement pour l’ensemble des agents concernés, n’implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l’indemnité de sujétions soient fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant. » Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante, en appliquant l’arrêté, fixant les taux de l’indemnité de sujétions applicable notamment aux AESH, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2023, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 4 612,44 euros qu’elle réclame, destinée à rétablir l’égalité de traitement.
En ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice moral :
6. Mme A… sollicite aussi l’indemnisation de son préjudice moral du fait de l’absence de reconnaissance de son engagement en tant qu’assistante d’éducation et accompagnante d’élèves en situation de handicap exerçant en zone REP ou REP+, et de l’absence de valorisation d’un métier difficile exercé en outre dans une zone difficile en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 4 666,67 euros à ce titre. L’administration ne conteste pas la réalité du préjudice moral résultant notamment du manque de reconnaissance de l’engagement de Mme A… et des difficultés de l’exercice de ce métier. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, dans les circonstances de l’espèce, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 5 612,44 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère de l’éducation nationale) est condamné à verser à Mme A… la somme de 5 612,44 euros (cinq mille six cent douze euros et quarante-quatre centimes) en réparation de l’ensemble des préjudices subis par cette dernière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie du présent jugement sera transmise au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A-L. Arassus
Le président rapporteur,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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