Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 20 février 2026, n° 2600777
TA Rouen
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que M. A… a reçu l'information requise conformément aux règlements communautaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a constaté que l'entretien a été conduit par un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. A… ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, pole urgences, 20 févr. 2026, n° 2600777
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2600777
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 20 février 2026, n° 2600777