Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 févr. 2026, n° 2600777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Yousfi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 200 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel a été réalisé dans les formes requises, qu’il a été mené par un agent qualifié au sens du droit national et qu’il a été suivi de la remise d’une copie de cet entretien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire mentionnée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 à la lumière des exigences définies par l’article 53-1 de la Constitution ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 13h30, en présence de M. Michel, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Yousfi, représentant M. A…, qui reprend et développe les moyens de sa requête. Il est hébergé chez sa demi-sœur et le mari de cette dernière. S’agissant des brochures, il est indiqué qu’elles lui ont été traduites, alors qu’elles font 33 pages. Cette traduction n’est pas possible lors d’un entretien de 20 minutes. La préfecture ne respecte pas l’esprit de l’article 17 du règlement Dublin. Il ne sera pas prioritaire pour les logements en Espagne, alors qu’il est hébergé et pris en charge en France. Il sera privé de l’accès à ses droits en Espagne et ne pourra pas faire sa demande d’asile dans de bonnes conditions.
Le préfet de la Seine-Maritime n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1985 à Doundu, a déposé une demande d’asile en France le 21 novembre 2025. A cette occasion, la consultation de la borne « Eurodac » a révélé qu’il avait été précédemment identifié, par les autorités espagnoles, le 3 février 2025. Les autorités espagnoles, saisies d’une demande de prise en charge par les autorités françaises l’ont acceptée le 5 décembre 2025. Par un arrêté du 12 décembre 2025, notifié le 4 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. A… aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions juridiques dont il fait application et relève que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes, qu’il s’est présenté le 21 novembre 2025 en préfecture de Seine-Maritime pour solliciter l’asile, qu’il avait précédemment été identifié par les autorités espagnoles pour avoir franchi irrégulièrement la frontière de ce pays et que les autorités espagnoles ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. A… en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Espagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant sénégalais, s’est vu remettre, le 21 novembre 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin », contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rédigées en français et, ainsi que cela ressort des mentions manuscrites sur ces brochures, traduites oralement par un interprète en peul, langue que le requérant a déclaré comprendre. M. A… a également déclaré, sur le compte-rendu de son entretien individuel, que ces informations lui ont été remises et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. En se bornant à soutenir que le contenu des brochures ne peut pas avoir été traduit exhaustivement dans le cadre de l’entretien individuel, M. A… ne conteste pas s’être vu remettre l’information prévue par les règlements communautaires et n’a été privé d’aucune garantie Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. En outre, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 21 novembre 2025, de l’entretien exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de ses mentions, que cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture, dont les initiales sont mentionnées et sur lequel figure par ailleurs le cachet de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom ou sa qualité sur le compte-rendu d’entretien, ni qu’il signe ce document. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime avec l’aide d’un interprète en peul ainsi que le compte-rendu de l’entretien le mentionne. Par ailleurs, il ressort des mentions du compte-rendu, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que cet entretien a été individuel et confidentiel, M. A… ayant pu faire valoir ses observations. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la copie du résumé de l’entretien, signée par M. A…, lui a bien été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…). ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il résulte que la faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare avoir quitté son pays d’origine le 23 août 2025, ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité. Si M. A… indique que des membres de sa famille résident en France et que le mari de sa demi-sœur et cette dernière, qui résident régulièrement en France, l’hébergent, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien individuel, que M. A… est marié et que son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie pas de liens particulièrement étroits avec sa demi-sœur et le mari de cette dernière de nature à caractériser une raison humanitaire justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne saurait, à cet égard, utilement faire valoir qu’il ne sera pas hébergé et ne pourra pas exercer ses droits en cas de transfert en Espagne, pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, alors que l’Espagne étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… ne soutient d’ailleurs pas qu’il existerait des défaillances systémiques dans l’examen des demandes d’asile en Espagne.
Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
+Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
signé
C. Grenier
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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