Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2303257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 10 janvier 2025, M. D… A… et Mme B… A…, représentés par Me Mundet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de rectification d’office dès lors que la mise en demeure du 8 novembre 2021 a été expédiée à leur ancienne adresse, alors qu’ils avaient prévenu l’administration de leur changement de domicile ; ils n’ont pas signé l’accusé de réception de cette mise en demeure ; en outre, M. A… s’est présenté au centre des finances publiques le 21 décembre, soit dans le délai d’un mois suivant réception de cette mise en demeure, et a déposé une déclaration de revenus ;
- la mise en demeure du 8 novembre 2021 est irrégulière dès lors qu’elle ne contient aucune référence aux dispositions législatives ou règlementaires prescrivant le dépôt des documents demandés, ainsi que le prévoit le paragraphe 40 de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-50-20 ;
- l’imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de ses parts sociales de la SARL Boulangerie Patisserie AB le 18 mai 2018 n’est pas justifiée dès lors que le prix de cette cession n’a pas été réglé par l’acquéreur ; ils peuvent se prévaloir à cet égard du paragraphe 70 de la doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016 ; ils justifient avoir engagé des démarches ayant conduit à la résolution de la cession en cause ;
- ils peuvent bénéficier du système du barème progressif de l’impôt sur le revenu et du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts ;
- la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts n’est pas justifiée dès lors qu’ils ont informé l’administration fiscale de leur changement d’adresse et qu’il ne peut ainsi leur être reproché de ne pas avoir répondu à la mise en demeure du 8 novembre 2021 ; en outre, M. A… a répondu à cette mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs revenus perçus au titre de l’année 2018. L’administration leur a notifié, par proposition de rectification du 19 septembre 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales selon la procédure de taxation d’office en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de l’année 2018. Par leur requête, M. et Mme A… demandent la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; (…) ». Selon l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le courrier du 8 novembre 2021 par lequel l’administration fiscale a mis en demeure M. et Mme A… de déposer dans un délai de trente jours la déclaration n° 2074 de plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières a été expédié à l’adresse « 85 Boulevard de l’Ariane 06000 Nice », dont il est constant qu’elle ne constituait plus celle des requérants à la date de cet envoi. Cependant, la circonstance qu’une mise en demeure ait été adressée au contribuable à une adresse erronée est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition, dès lors que l’intéressé l’a effectivement reçue en temps utile. Or, il résulte de l’instruction que le pli, présenté le 22 novembre 2021 à cette adresse, a été retiré le 26 novembre 2021 par M. A…. Si les requérants soutiennent que cette signature n’est pas celle de M. A…, ils n’en apportent pas la preuve, alors d’ailleurs que celle-ci est identique à celle figurant sur d’autres documents, signés par M. A…. Au demeurant, il est constant que M. A… s’est présenté au centre des finances publiques de Nice le 22 décembre 2021, muni de la mise en demeure du 8 novembre 2021, de sorte qu’il l’avait nécessairement reçue à cette date, antérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
D’autre part, les requérants se prévalent de ce que la mise en demeure du 8 novembre 2021 ne mentionnait pas les textes législatifs ou règlementaires prescrivant le dépôt de la déclaration n° 2074. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’administration n’était pas tenue, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, de préciser dans la mise en demeure les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estimait que M. et Mme A… étaient imposables à l’impôt sur le revenu. Cette mise en demeure invitait les intéressés à souscrite la déclaration n° 2074 dans un délai de trente jours et les informait que l’omission ou le retard dans cette production les exposait à des sanctions, et comportait ainsi les informations suffisantes pour permettre aux contribuables d’identifier à la fois la cession qui devait être déclarée, et le caractère obligatoire de cette déclaration. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-50-20, l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales n’étant pas applicable en matière de procédure d’imposition.
Enfin, si les requérants soutiennent que M. A… a déposé une déclaration n° 2074 lorsqu’il s’est rendu au centre des finances publiques de Nice le 22 décembre 2021, un tel dépôt ne résulte pas de l’instruction.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que l’administration était fondée à effectuer les rectifications litigieuses selon la procédure de taxation d’office.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
, Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au titre de l’année 2018 : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) ». Aux termes de l’article 1583 du code civil : « (…) la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d’une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n’est opposable à l’administration qu’à compter de sa date d’inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s’il est antérieur à cette date. La plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l’année au cours de laquelle l’opération est intervenue. Dans l’hypothèse où l’acte de vente prévoirait la faculté pour le cédant de demander la résolution ou la rescision de la cession des titres en cas de non-respect par le cessionnaire de l’une des clauses du contrat, la mise en œuvre d’une telle stipulation est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition établie au titre de l’année de cession des titres, dès lors que la résolution ou la rescision intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 18 mai 2018, M. A… a cédé les 50 parts sociales qu’il détenait dans la société à responsabilité limitée Boulangerie Patisserie AB à M. C…, pour un montant total de 50 000 euros. A l’issue du contrôle sur pièces opéré, l’administration fiscale, constatant que M. A… avait reçu, lors de la constitution de la société le 20 janvier 2015, 50 parts sociales pour un montant total de 500 euros, a alors procédé à l’imposition de la plus-value ainsi dégagée, égale à 49 500 euros. Si les requérants se prévalent de ce que la convention de cession prévoyait un paiement de la somme de 50 000 sous forme de mensualités de 1 041,67 euros jusqu’au 10 mai 2022 et que seule la première de ces mensualités a été effectivement versée par l’acquéreur, cette circonstance, postérieure au fait générateur de l’imposition en litige, est sans incidence sur son bien-fondé. Il en va de même de la circonstance selon laquelle la convention de cession a été ultérieurement résolue par M. A….
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
Les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 de la documentation administrative BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016, selon laquelle : « La plus-value ayant en principe été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l’imposition initialement établie peut-être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d’annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante ».
Les requérants soutiennent avoir fait application de la clause résolutoire prévue à l’article 13 de la convention de cession du 18 mai 2018, selon lequel à défaut de règlement d’une des mensualités, et après envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse, le vendeur redevient de plein droit propriétaire des actions sans besoin de solliciter une résolution judiciaire de la vente. Il résulte de l’instruction qu’ils ont procédé à la notification, par commissaire de justice, d’une telle mise en demeure le 29 novembre 2024, qui est restée infructueuse. Toutefois, à supposer même que la convention de cession du 18 mai 2018 doive être regardée comme ayant été résolue de ce seul fait, la doctrine administrative dont se prévalent les requérants se borne à permettre au contribuable, en cas de résolution du contrat, d’obtenir par voie de réclamation le dégrèvement de l’imposition initialement établie et une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. Or, d’une part, les requérants n’ont pas déposé une telle réclamation, celle qu’ils ont présentée le 13 mars 2023 ne faisant nullement mention de la doctrine administrative précitée. D’autre part, l’imposition en litige, assignée aux requérants à la suite d’un contrôle sur pièces, ne constitue pas une imposition initialement établie et n’a pas été préalablement acquittée, de sorte que les requérants n’entrent pas dans les prévisions de la doctrine précitée. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à solliciter, sur le terrain de la doctrine, la restitution des impositions qui leur ont été assignées à raison de la plus-value dégagée lors de la cession de leurs titres en 2018.
En ce qui concerne l’application du système du quotient :
Aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) / III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 ». Aux termes de l’article 200-0 A du même code : « (…) sont soumis à l’imposition forfaitaire : / (…) 2° Les gains nets [mentionnés à l’article 150-0 A], déterminés conformément à ces mêmes dispositions. (…) / 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’article 163-0 A du code général des impôts réserve le bénéfice du quotient aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 du même code. Or, par principe, et conformément aux dispositions de l’article 200-0 A du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû à raison de revenus et gains mobiliers est établi par application d’un taux forfaitaire à l’assiette imposable de ces revenus. Par exception au principe de l’imposition forfaitaire, le contribuable qui le souhaite peut opter pour l’imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble de ses revenus qui entrent dans le champ de cette imposition forfaitaire.
Si les requérants soutiennent qu’ils sont en droit de bénéficier de l’application des dispositions précitées de l’article 163-0 A du code général des impôts, il résulte de l’instruction qu’ils n’ont pas opté, dans leur déclaration de revenus au titre de l’année 2018, pour l’imposition au barème progressif de leurs revenus de capitaux mobiliers. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement que les requérants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ont été destinataires de la mise en demeure du 8 novembre 2021 et qu’en dépit de cette mise en demeure, ils n’ont pas souscrit leur déclaration dans le délai de trente jours qui leur avait été imparti. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration leur a infligé la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées du b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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