Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2403150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme B A, représentée par
Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or, portant refus de délivrance d’une carte de séjour au titre de l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est titulaire d’un diplôme de master 2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité chinoise (Taiwan), née le 1er mars 1994, est entrée régulièrement en France le 1er mars 2021, munie d’un visa D valable du 16 février au
16 octobre 2021. Elle a obtenu des cartes de séjour temporaire mention « étudiante » du
17 octobre 2021 au 8 juin 2024. Elle a sollicité le 14 mars 2024 la délivrance d’une carte de séjour
« recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté. Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Et aux termes de l’article D. 422-13 :
« La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend :1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;2° Le diplôme de licence professionnelle. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a joint à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un diplôme universitaire « Français langue étrangère », obtenu au titre de l’année universitaire 2022-2023, et un master de sciences, technologies, santé, mention « Sciences de la vigne et du vin » délivré par l’université de Bordeaux au titre de l’année universitaire 2021-2022. Ce dernier diplôme est l’un des diplômes requis par les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé au motif que le diplôme présenté n’était pas reconnu par la conférence des grandes écoles.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 14 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d’Or délivre à Me A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- État ·
- Ressortissant
- Eau souterraine ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Ressource en eau ·
- Risque ·
- Recours gracieux ·
- Zone sensible
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Rémunération ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sanction administrative ·
- Observation ·
- Mesures d'urgence ·
- Fermeture administrative ·
- L'etat
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Université ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Titre exécutoire ·
- Délais ·
- Connaissance ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Édition ·
- Ligne ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Famille ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Préjudice ·
- Égalité de traitement ·
- Conseil d'etat ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Réseau ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Facture ·
- Administration ·
- Paiement
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Cession ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Plus-value ·
- Doctrine ·
- Administration ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.