Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 août 2025, n° 2506140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 de l’université de Montpellier refusant son admission en licence professionnelle chimie formulation parcours cosmétique et dermopharmaceutique.
Elle soutient qu’il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme B, qui indique avoir réussi en juin 2025 un BTS métiers de l’esthétique cosmétique et parfumerie spécialité cosmétologie, n’apporte aucun élément justifiant que l’exécution de la décision du 26 mai 2025 de l’université de Montpellier refusant son admission en licence professionnelle chimie formulation parcours cosmétique et dermopharmaceutique porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, et à ses perspectives d’emploi. Il s’ensuit qu’en l’absence d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision peuvent être rejetées par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2025,
La greffière,
E. Tournier
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