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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2523972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… C…, demande l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle l’inspectrice des services académiques de l’éducation nationale du Val-de-Marne lui a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour sa fille A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…)./(…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…) ; ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a formé auprès de l’inspectrice des services académiques de l’éducation nationale du Val-de-Marne une demande d’instruction en famille pour sa fille A…. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, située dans le département du Val-de-Marne, le litige soulevé par M. C…, ne relève pas, en vertu des dispositions précitées de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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