Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 27 déc. 2024, n° 2300027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 2 janvier 2023 et le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Quincampoix lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la division foncière de la parcelle AL59, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 7 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quincampoix une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur de droit et de fait quant à l’existence de risques de pollution des eaux et d’inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Quincampoix, représentée par Me Selegny, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de parcelles cadastrées AL54, AL56 et AL59 situées sur le territoire de la commune de Quincampoix. Par une demande déposée le 10 mai 2022, il a sollicité par l’intermédiaire du cabinet de géomètre Euclyd Eurotop un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles AL54 et AL59 d’une superficie totale 1479 m². Par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire de la commune de Quincampoix a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. M. B a présenté un recours gracieux le 7 septembre 2022, resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () "
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme délivré le 11 juillet 2022 cite les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, mentionne l’avis défavorable du syndicat des bassins versants Cailly-Aubette-Robec du 29 juin 2022 et indique que le projet est situé dans une zone sensible de la protection de la ressource en eau potable à proximité de la bétoire de la Triboudaine et proche d’un puisard, et présente un risque de pollution de la ressource en eau souterraine si bien qu’il n’est pas réalisable. L’arrêté attaqué comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Pour contester le certificat d’urbanisme attaqué, M. B soutient que le risque de pollution n’est pas suffisamment établi, compte tenu notamment du fait que le projet est situé dans une zone déjà urbanisée et que des prescriptions étaient possibles.
7. Toutefois, il n’est pas contesté que le projet est situé d’une part, dans le périmètre de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage (ZPAAC) des Sources du Robec à Fontaine-sous-Préaux définie par des arrêtés préfectoraux du 5 novembre 2012 et du 14 juin 2017 en raison des zones d’infiltration existant au niveau du lieudit « la Triboudaine » sur la commune de Quincampoix, et d’autre part, dans le périmètre de protection éloigné des captages du Haut-Cailly défini par l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2019, dont l’article 3.3 prévoit que : « Le périmètre de protection éloigné doit être considéré comme une zone sensible où la règlementation générale doit être appliquée avec une vigilance particulière vis-à-vis des impacts sur l’eau souterraine de toutes les activités qui s’y déroulent. (.) ». Il ressort également des pièces du dossier que le syndicat des bassins versants Cailly-Aubette-Robec a rendu, le 29 juin 2022, un avis négatif sur le projet envisagé en se fondant sur l’existence d’un risque de pollution des eaux souterraines compte tenu d’une part, de la proximité avec la bétoire de la Triboudaine et d’autre part, du puisard présent sur la parcelle AL54 qui peut être connecté à la ressource en eau souterraine. Cet avis précise en outre qu'« il est nécessaire, à proximité des puisards de conserver les terrains vierges de toute construction et de maintenir en herbe sur une largeur de minimum 15 mètres. » La seule circonstance que cette distance ne résulte pas d’une norme opposable à une demande de certificat d’urbanisme ne suffit pas à établir que cette recommandation serait injustifiée au cas d’espèce compte tenu du risque de pollution des eaux souterraines.
8. Par ailleurs, la commune de Quincampoix fait valoir, sans être contestée, que les fondations d’une construction ne peuvent être édifiées à moins de cinq mètres du puisard et de la mare implantée au centre de la parcelle AL 54 afin de s’assurer de la solidité des fondations. La circonstance que le projet soit situé dans une zone de la commune déjà urbanisée n’est pas de nature à réduire l’existence de ces risques.
9. Enfin, compte tenu de la présence sur la parcelle voisine AL54 d’une mare et d’un puisard, des risques de pollution des eaux souterraines et de la configuration des parcelles d’assiette du projet, aucune prescription n’était susceptible d’être prononcée pour permettre la réalisation d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AL59.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent également être écartés pour les mêmes motifs.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 du maire de la commune de Quincampoix. Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quincampoix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Quincampoix en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Quincampoix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Quincampoix.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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