Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2508762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 22 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris en compte sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Grandsire, avocate désignée d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et soutient que l’arrêté est disproportionné dès lors qu’il empêche l’intéressé de respecter ses obligations professionnelles.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 2 août 1972, déclare être entré sur le territoire français le 10 août 2018. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un premier arrêté du 20 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un nouvel arrêté du 27 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un dernier arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 22 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, laquelle, n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, au demeurant non assortit des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Et, aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. M. A soutient que les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont pas compatibles avec ses contraintes professionnelles, il est constant qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer régulièrement l’activité salariée dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune contrainte familiale particulière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. CLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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