Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2506694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506694 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A B au tribunal de céans, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 2 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B conteste le titre de recettes d’un montant de 139, 71 euros émis à son encontre le 27 octobre 2024 pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
3. Mme B soutient, à l’appui de sa demande contestant le titre litigieux, qu’elle a été prise en charge à l’hôpital Le Kremlin-Bicêtre en urgence sans que lui soient réalisées des analyses par l’équipe médicale, n’ayant reçu qu’un antalgique qui n’a pas calmé ses douleurs. L’argumentation de Mme B tend en réalité à contester la qualité de la prise en charge hospitalière, objet de la créance, et est de toute façon sans incidence sur la régularité du titre attaqué et le principe de la dette de 139 euros que la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris lui demande de régler. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant qu’un moyen inopérant. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2506694/6-3
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