Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2607024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Guirao, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son dernier récépissé a expiré le 11 mars 2026 et que sa situation administrative l’empêche d’être recruté en contrat à durée indéterminée et de mener une vie privée et familiale normale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 22 mai 1987, a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 août 2023 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été muni de plusieurs récépissés valables pour le dernier jusqu’au 11 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de quatre mois impartis par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui court à compter de la délivrance du premier récépissé, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour le 31 décembre 2023. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 1er avril 2026
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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