Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024, par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Maony, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure et d’une illégalité formelle de l’avis médical rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée, dès lors que tribunal administratif de Rennes, par un jugement n°2306764 en date du 21 mars 2024, a tranché un précédent litige ayant le même objet, la même cause juridique et opposant les mêmes parties, et que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le préfet reprenne une décision identique à celle qui avait été précédemment annulée par le tribunal pour des motifs de fond, sauf changement de circonstance de droit ou de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale, par voie d’exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale, par voie d’exception de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour :
— est illégale, par voie d’exception de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— viole l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu :
— la décision n° 2306764 du tribunal administratif de Rennes en date du 21 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mongole, né en 1965, déclare être entré en France le
8 novembre 2021. La demande d’asile formée par l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 mars 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 avril 2023. M. A s’est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour couvrant la période du 7 juillet 2022 au 12 juin 2023 en raison de son état de santé. Le 12 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté attaqué du 30 juin 2023, le préfet du Finistère a décidé de rejeter sa demande, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2306764, en date du
21 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. En dernier lieu, par un arrêté en date du 26 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Finistère a, de nouveau, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
3. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile
4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère s’est fondé sur un nouvel avis du 3 juillet 2024 du collège de médecins de l’OFII qui a, de nouveau, estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, la Mongolie, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A reste atteint, premièrement, d’une insuffisance rénale terminale avec indication de greffe rénale nécessitant, dans cette attente, une hémodialyse pendant quatre heures trois fois par semaine, par hémofiltration avec membrane polysulfone par fistule artérioveineuse, deuxièmement, d’une hépatite B active, et troisièmement d’une pathologie ophtalmique pouvant évoluer vers la cécité d’un œil. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et particulièrement de la fiche de l’organisation mondiale de la santé (OMS) produite par M. A, que l’offre de soins adaptée à son état de santé qui requiert trois dialyses par semaine et une greffe demeure inexistante dans son pays d’origine la Mongolie. L’OFII, invitée par le tribunal à produire ses observations, n’a versé à l’instance aucun élément utile de nature à infirmer la contestation sérieuse de l’existence dans ce pays d’une offre de soins adaptée à l’état de santé de M. A, ni de l’existence et de la possibilité d’un accès effectif pour ce dernier à des traitements adaptés à son état de santé. En tout état de cause, le préfet du Finistère ne conteste pas l’insuffisance du système de santé mongol, en se bornant à relever la mention dans des comptes-rendus médicaux que M. A est hémodialysé depuis 2019, sans information sur les conditions dans lesquelles ces traitements ont été réalisés. Dès lors, eu égard à l’évolution défavorable de la pathologie de M. A qui souffre d’une insuffisance rénale terminale l’exposant à un risque vital en cas d’absence d’hémodyalise, et rendant nécessaire une transplantation rénale, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 26 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maony de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maony, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Finistère et à Me Maony.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le BonniecLe président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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