Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 avr. 2025, n° 2502233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle et de l’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Cohadon, avocat commis d’office, représentant M. A, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient que la présence en France de M. A, actuellement incarcéré jusqu’en 2028, ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a sa mère et ses deux sœurs présentes sur le territoire français, que la décision fixant le pays de destination l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de la situation sécuritaire à Haïti, elle demande de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cohadon d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— les explications de M. A,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures et fait valoir que la carte de séjour pluriannuelle pouvait être retirée à M. A sur le fondement de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A constitue une menace à l’ordre public en raison de ses condamnations pénales pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants et qu’il n’établit pas, par des faits précis et circonstanciés, être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour à Haïti.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle et de l’obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ». Aux termes de l’article L. 432-6 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 juin 2016. Sa mère et ses deux sœurs résident sur le territoire français. Une carte de séjour pluriannuelle, valable du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2025, a été délivrée à M. A. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 24 janvier 2022, par le tribunal judiciaire de Cayenne à huit mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, le 18 novembre 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et de détention, transport et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et le 20 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Rennes à trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en état de récidive. La présence de M. A, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-Le-Coquet, constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu ainsi légalement décider de lui retirer, sur le fondement des articles L. 432-4 et L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée et l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, l’éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle et de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Si M. A, né le 18 juillet 1999, soutient être exposé à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour à Haïti, il ne produit aucun élément pour démontrer qu’il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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