Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la même notification, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de compétence liée, d’un défaut d’examen, d’une insuffisance de motivation au visa de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de loyauté dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de compétence liée et d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chilien né le 29 août 1966 entré en France le 14 décembre 2023 sous couvert de son passeport, a sollicité, le 4 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 4 juillet 2025, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-2025-03-25-00001 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Doubs, notamment en ce qui concerne les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1. Il comporte les éléments de fait sur lesquels s’est fondé le préfet du Doubs pour prendre sa décision, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de M. B… A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que M. B… A…, après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire après son entrée sous couvert de son passeport, « a sollicité, le 4 septembre 2024, la délivrance d’une première carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir la présence en France de ses filles de nationalité française ». Le préfet du Doubs estime ensuite, d’une part, que l’intéressé n’est pas en mesure de fournir un visa adapté à sa situation lui permettant d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 précité en faisant valoir la présence en France de ses filles, puis, d’autre part, que l’examen de la situation personnelle, familiale et sociale de l’intéressé n’a pas fait apparaître l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de l’admettre au séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard aux termes de la décision attaquée, le préfet du Doubs, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il n’aurait pas été saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais uniquement sur celui de l’article L. 435-1 du même code, a en tout état de cause examiné la demande de M. B… A… et le droit au séjour de l’intéressé au regard de l‘ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale et au regard des deux fondements précités, ainsi qu’au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de compétence liée, d’un défaut d’examen et d’un défaut de loyauté dans l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… A… doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. B… A… fait état de ce qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts en France où vivent ses trois filles et son ancienne épouse avec laquelle il a repris une vie commune et qu’ils envisagent de se remarier. Toutefois, le requérant a travaillé et vécu au Chili jusqu’à l’âge de 57 ans et ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans ce pays. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été séparé de ses trois filles pendant l’essentiel de leur existence à compter du mois de septembre 2001, période à laquelle les intéressées se sont installées en France avec leur mère alors qu’elles avaient respectivement 1, 9 et 10 ans et alors même qu’elles seraient restées en contact régulier avec leur père et que celui-ci subvenait à leurs besoins par le versement d’une pension alimentaire. Ensuite, la promesse d’embauche rédigée par sa fille, postérieure à la date de la décision attaquée, n’est pas suffisante pour démontrer que la présence du requérant à ses côtés serait indispensable dans le cadre de son activité professionnelle, ni pour justifier d’une particulière insertion en France de l’intéressé. Enfin, il est loisible au requérant, une fois de retour au Chili, de solliciter un visa long séjour en tant que visiteur ou ascendant de français auprès des autorités françaises de ce pays, afin de pouvoir rendre visite aux membres de sa famille résidant en France. Dans ces conditions, compte tenu également du caractère récent de la reprise de la vie commune alléguée avec son ancienne épouse, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté, ainsi que, en l’absence d’autre élément, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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