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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2513263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. C A.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. C A maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. C A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. C A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 30 mai 2025 au 29 août 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. C A, sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Pere en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. C A soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pere une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. C A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Pere.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513263/9
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