Annulation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 juil. 2024, n° 2310712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été accordée pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique, la décision de retrait intervenant près de neuf années après la condamnation motivant le trouble à l’ordre public et après sept renouvellements de titres de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’est pas en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public actuelle et réelle au moment de la décision contestée et en l’absence de prise en compte de ses efforts d’insertion ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 30 mai 1981 à Bénin City (Nigéria) et déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2011, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé à compter du 18 février 2013, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 septembre 2019. Une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » lui a ensuite été délivrée jusqu’au 1er août 2020. Enfin, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en raison de ses liens privés et familiaux, à compter du 1er décembre 2020, carte renouvelée jusqu’au 30 novembre 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet du Nord lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » précédemment délivrée en raison de la menace grave pour l’ordre public que celui-ci représente. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 20 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de deux années d’emprisonnement dont un an assorti du sursis simple pour des faits de proxénétisme aggravé, de traite d’êtres humains et de participation à une association de malfaiteurs, commis entre décembre 2011 et le 18 juin 2013. Il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué sa peine, pour partie en détention provisoire du 21 juin 2013 au 29 octobre 2013, puis après sa condamnation, du 27 mai 2016 au 23 août 2016 au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, de sorte qu’au vu de la durée effectivement exécutée en détention, il a nécessairement bénéficié de crédits de réduction de peine pour bon comportement en détention, ainsi que d’une remise supplémentaire de peine en raison d’efforts sérieux de réinsertion. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été mis en cause pour de nouveaux faits délictueux depuis octobre 2013. Par ailleurs, M. B établit avoir suivi une formation professionnelle rémunérée du 20 décembre 2021 au 3 mars 2022 d'« agent machiniste classique » et avoir obtenu le 22 mai 2022 le titre professionnel de cariste d’entrepôt. Il bénéficie des habilitations certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) 1A, 3 et 5 en cours de validité à la date de la décision attaquée. Il justifie avoir travaillé à temps complet à compter du 2 juillet 2018 jusque fin janvier 2020 pour la société Envie 2E Nord comme agent de dépollution, puis de juillet 2020 à décembre 2020 pour cette même société. Il a suivi au cours de l’année 2021 une formation civique de quatre jours prévue dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine. Depuis le 25 avril 2022, il établit travailler à temps complet dans le cadre de contrat à durée déterminée ou en intérim. Dans ces circonstances, en dépit de la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation du 20 juin 2014, en se fondant uniquement sur des faits datant de dix ans au moment de la décision attaquée, sans tenir compte de l’absence de nouvelle condamnation ni des efforts d’insertion professionnelle réalisés par le requérant depuis sa libération, en considérant que la présence de M. B sur le territoire français constituait, à la date de la décision attaquée, le 5 octobre 2023, une menace actuelle à l’ordre public, le préfet du Nord a méconnu les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord du 5 octobre 2023 portant retrait du titre de séjour délivré à M. B pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. S’il résulte de ce qui précède que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été retiré à tort au requérant par le préfet du Nord, compte tenu de la situation personnelle de M. B décrite au point 3, notamment de son insertion professionnelle, et de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à son épouse par jugement n°2307601 rendu ce même jour, l’annulation de l’arrêté attaqué implique, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer au requérant cette carte dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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