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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2516678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu’un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’il serait statué sans audience et que la clôture de l’instruction était fixée au 23 octobre 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Mme B…, qui est représentée par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande d’injonction :
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
5. Par sa décision du 26 février 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence pour le motif suivant : « Dépourvue de logement / Hébergée chez un particulier ». Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est de quatre.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B….
Sur l’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B…, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2026.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quiene de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2026.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 2 ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 4 : L’Etat versera à Me Quiene la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Julien Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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