Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2415450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du 23 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1988, est entré en France le 18 novembre 2021. Le 3 juillet 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par l’arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, adjointe de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était pas absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise, qui s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 décembre 2023, a estimé que, si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Le préfet du Val-d’Oise, qui a également examiné le droit au séjour de M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour à ce titre dès lors que son épouse et ses deux enfants mineurs résidaient dans son pays d’origine où il avait lui-même vécu jusqu’à l’âge de 33 ans.
M. B… se borne à soutenir que l’arrêté du préfet est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est en mauvais termes avec son épouse et sa belle-famille et qu’en cas de retour en Egypte, il n’aurait pas de contact avec ses deux enfants mineurs et serait menacé par sa belle-famille. Toutefois, il ne verse aucune pièce, à l’exception de son passeport, à l’instance au soutien de ces allégations. M. B… n’assortit dès lors son moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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