Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2201339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2022 et le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux par lesquelles le président de la collectivité de Corse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle pour syndrome d’épuisement professionnel ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de la placer en position de congé de maladie imputable au service à compter du 12 juin 2018, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la tardiveté du dépôt de sa demande dès lors que le président du conseil exécutif de Corse a pris en compte la date du 12 juin 2018 comme point de départ du délai de deux ans laissé aux fonctionnaires territoriaux pour adresser leur déclaration de maladie professionnelle à l’administration qui les emploie, au lieu du 3 novembre 2021 qui correspond à la date du certificat médical établi par son psychiatre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 22 avril 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, avocat de la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale principale, exerce ses fonctions au sein de la collectivité de Corse en qualité de cheffe du service de l’aide sociale à l’enfance. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 12 juin 2018. Elle a adressé le 22 novembre 2021 à son employeur un formulaire de déclaration de maladie professionnelle afin de solliciter le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 refusant cette demande ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () »
3. Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte :1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. () / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le président de la collectivité de Corse a retenu que cette demande avait été déposée au-delà du délai de deux ans, fixé par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 précité. Si l’intéressée soutient que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle n’a été constaté qu’à compter du 3 novembre 2021, date du certificat médical établi par le psychiatre qui la suit, Mme B a présenté, selon les termes de ce certificat, un « syndrome d’épuisement professionnel caractérisé » à compter du mois de juin 2018 pour lequel elle est suivie médicalement depuis le mois de février 2019. En outre, il ressort des autres pièces du dossier, notamment du formulaire de déclaration de maladie professionnelle renseigné par la requérante, qu’elle a indiqué le 12 juin 2018 comme date de première constatation de la maladie, cette information étant également corroborée par les attestations qu’elle produit. Dans ces conditions, le lien entre le syndrome d’épuisement professionnel dont souffre l’intéressée et le service a été constaté dès le mois de juin 2018 et la déclaration de maladie professionnelle adressée par Mme B à son employeur le 22 novembre 2021, postérieurement au délai de deux ans prévu par les dispositions précitées, qui a commencé à courir le 1er juin 2019 ainsi que le prévoit l’article 15 décret du 10 avril 2019, était tardive. Dès lors, le président de la collectivité de Corse était tenu de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre Par suite, l’unique moyen de la requête doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la collectivité de Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Commune ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir ·
- Régularisation ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Renvoi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Contrôle continu ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Examen ·
- Brevet ·
- Urgence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Ancien combattant ·
- Statuer ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Désistement d'instance ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Délivrance ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.