Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2500670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500670 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté qui :
.est signé par une autorité incompétente ;
.n’est pas motivé ;
.n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
.a été pris au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration irrégulier ;
. a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
.méconnaît les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
.est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
.méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 15 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2500673 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 16 janvier 2025, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perrin, qui a également informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle portant fixation du pays de destination ;
— les observations de Me Lefort, avocate de M. A, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;
— et les observations de Me Floret, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par M. A de la requête au fond n° 2500673 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. M. A, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1986, est entré en France muni d’un visa court séjour le 6 octobre 2021 et a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024 dont il a demandé le renouvellement le 5 mai 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qu’il lui avait délivré sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de cette décision.
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. M. A, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’étranger malade, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, s’agissant de la disponibilité du traitement approprié à l’état de santé de M. A, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 12 décembre 2024 refusant à M A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte du point 1 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lefort, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lefort, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Lefort.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500670/6
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