Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2500843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 23 avril 2025, M. E A, représenté par Me Najjari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que le contrôle d’identité à la suite duquel la mesure a été édictée a été effectué sur réquisition écrite du procureur de la République ;
— elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ancienneté de sa présence en France et son intégration.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les observations Me Najjari, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise, né le 29 octobre 1983, déclare être entré en France le 20 janvier 2016. Par un arrêté du 28 janvier 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D B, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement et d’interdiction de retourner sur le territoire français ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée sur le territoire français que sa situation professionnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asiles : « I. – En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent. Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. () ». Le juge compétent pour connaître, le cas échéant, de la légalité d’une interpellation ou de la vérification du droit au séjour, mesures distinctes de celles par lesquelles le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, est le juge judiciaire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement ou d’interdiction de retour sur le territoire français d’un étranger en situation irrégulière. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale doit donc être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. M. A ne soutient ni n’allègue avoir présenté de demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse aurait examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette disposition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de cette stipulation, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. A déclare être entré en France le 20 janvier 2016, le passeport camerounais produit ne mentionne aucune entrée sur le territoire national. Au regard des pièces du dossier, sa présence en France n’est établie qu’à compter du 9 juin 2016, date à laquelle il justifie avoir été reçu en consultation médicale, sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est investi auprès de différentes structures associatives, notamment de 2019 à 2022 pour le Secours catholique, de septembre 2020 à février 2021 pour la Croix-Rouge française et de 2022 à 2025 pour la communauté d’Emmaüs de Vaucluse au sein de laquelle il s’est particulièrement investi en obtenant notamment le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité de chariots à conducteur porté. Toutefois, le rapport moral et d’activités établi le 6 février 2025 par la responsable de cette communauté attestant de l’engagement de l’intéressé et de son bon état d’esprit ne mentionne pas d’activité salarié pour la structure ainsi qu’il le fait valoir dans ses écritures de sorte qu’il ne justifie pas de l’origine des revenus déclarés depuis 2022. M. A ne présente, par ailleurs, aucun élément attestant de son intégration en France hormis l’obtention en février 2021 du diplôme approfondi de langue Française niveau C1. Célibataire sans enfant, il ne fait état de la présence sur le territoire d’aucun membre de sa famille et ne justifie pas être isolé en cas de retour au Cameroun, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. D’une part, la décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle est fondée et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique que bien que M. A n’ait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement jusqu’alors, il ne peut justifier être entré régulièrement en France en février 2016 où il s’est maintenu en France irrégulièrement, sans respecter les modalités de délivrance de son titre de séjour et que la décision ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa situation familiale. Le requérant, qui ne fait état dans le cadre de l’instance d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision.
14. D’autre part, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée ni porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retourner sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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