Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2604135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de l’expulser du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant cette notification, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’une décision l’expulsant du territoire français, l’urgence est présumée ; en outre, compte tenu de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, des conditions de ce séjour notamment professionnelles, et de ses liens familiaux, il justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence ;
- la condition tenant au doute sérieux est remplie dès lors que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
il est entaché d’erreurs de fait ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par M. A… n’est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de l’expulser du territoire français. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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