Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2313386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme B… C….
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A…) en tant qu’elle a limité à la somme de 11 000 euros l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie, au titre de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la A… de lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision de la A… est entachée d’erreur de fait quant à la durée de son séjour au sein de la cité de la briqueterie à Amiens.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, la A… a réévalué la durée de séjour de la requérante au sein de la cité de la briqueterie et lui a alloué une somme supplémentaire de 1 000 euros, par une décision rectificative du 11 avril 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a sollicité auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre, l’indemnisation des préjudices subis du fait de ses conditions d’accueil et de vie au sein de la cité de la briqueterie à Amiens. Par une décision du 19 octobre 2023, la A… lui a alloué une somme de 11 000 euros. Mme C… sollicite l’annulation de cette décision et le versement d’une somme supplémentaire de 1 000 euros.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 avril 2024, la A… a procédé à une nouvelle étude des droits de Mme C…, ce qui l’a conduit à réévaluer la durée de séjour de l’intéressée au sein de la cité de la briqueterie, du 9 juillet 1967 au 15 mai 1979 et à lui verser la somme supplémentaire de 1 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 en tant qu’elle limite son indemnisation et tendant à enjoindre à la A… de lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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