Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 sept. 2025, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le l0 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2024/06 du 20 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verseilles-le-Bas a décidé de procéder à une enquête publique afin de déclasser la partie inférieure du chemin rural des Carrons en vue de son aliénation ;
2°) d’annuler la délibération n°2024/14 du 9 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verseilles-le-Bas a décidé de faire l’acquisition d’une bande de terrain sur une largeur de 6 mètres maximum sur la parcelle AA107 pour l’accès à la parcelle AA118, et de régulariser l’accès de la parcelle AA106 sur la voie publique (RD 333) ;
3°) d’annuler la délibération n°2024/16 du 11 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verseilles-le-Bas a accepté les modalités d’acquisition d’une négociation soit 10 euros le m2 d’une parcelle de terrain pour créer l’impasse des Carons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En deuxième lieu, selon l’article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R.421-5 du même code précise que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ces dernières dispositions ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente d’un recours dirigé à l’encontre des délibérations des collectivités territoriales, actes réglementaires qui doivent seulement être publiés ou affichés.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article./Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) ».
En l’espèce, les délibérations contestées des 20 février, 9 avril et 11 juin 2024 transmises en préfecture respectivement les 23 février, 9 avril et 11 juin 2024 comportent la mention de leur affichage, respectivement à compter du 23 février, 12 avril et 14 juin 2024, dont les mentions, certifiés par le maire, font foi jusqu’à preuve du contraire. Cette publication a eu pour effet de déclencher à l’encontre des tiers le délai de recours de deux mois prévus par les dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative. Le recours gracieux de M. A…, outre le fait qu’il n’était dirigé qu’à l’encontre des délibérations des 9 avril 2024 et 11 juin 2024, n’a été formé que le 19 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, et n’a pu, ainsi, proroger ce délai. Il en résulte que la requête de M. A…, enregistrée le 10 juin 2025, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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