Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2503859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision, révélée par la délivrance, le 4 août 2025, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 octobre 2025, par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour conforme à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
la lettre de demande de maintien de requête du 18 novembre 2025 ;
l’ordonnance de référé n° 2303859 du 18 août 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
2. Par un courrier du 18 novembre 2025, il a été indiqué à Mme A… que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante dans l’application Télérecours Citoyens que cette dernière a utilisée pour saisir la juridiction. A défaut de consultation de cette notification effectuée par voie électronique, la requérante est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après le 18 novembre 2025. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai imparti par ce courrier, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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