Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2518442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, et trois mémoires enregistrés les 30 et 31 octobre 2025, Mme A… B…, agissant en qualité de tutrice de M. C… D…, représentée par Me Place, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D… à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, ou à titre subsidiaire, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen et d’en justifier auprès de son conseil dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de munir M. D… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de restituer à M. D… sa carte nationale d’identité italienne ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit à être entendu dès lors qu’il a été auditionné en l’absence de sa tutrice légale;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave contre un intérêt fondamental de la nation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave contre un intérêt fondamental de la nation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives deu dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gabory, substituant Me Place, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à M. D… sa carte nationale d’identité italienne. A l’appui de ses conclusions, elle soulève les mêmes moyens que dans ses écritures et insiste sur l’extrême vulnérabilité de M. D… compte-tenu de son état de santé.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant de nationalité italienne né le 31 aout 1999, déclare être entré en France en 2015. A la suite de son interpellation pour des faits de vol commis en réunion, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté du 8 octobre 2025, notifié le même jour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, également notifié le 8 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention. Par un arrêté du même jour, notifié le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français et portant assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Par la présente requête, M. D… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
En l’espèce, d’une part, M. D… établit, par le versement à l’instance d’un certificat de scolarité de 2015 et de pièces médicales à partir de 2016, qu’il est présent en France depuis l’année 2015, alors qu’il était âge de 15 ans. Il ressort des pièces du dossier et notamment des très nombreuses pièces médicales versées à l’instance que M. D… est atteint d’une malformation cérébrale congénitale opérée et souffre aujourd’hui d’un retard mental profond, de troubles psychiatriques lourds, des troubles du comportement incluant des fugues récurrentes et d’une épilepsie chronique. Il fait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier au sein de l’hôpital Louis-Mourier, où il a plusieurs fois dû être hospitalisé. M. D… bénéficie au titre de ce handicap, évalué à plus de 80%, de l’allocation adulte handicapé et réside chez sa mère, en raison de son manque d’autonomie. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été placé sous tutelle en raison de cette altération médicalement constatée de ses facultés mentales et physiques par une ordonnance du juge des tutelles de Sannois du 29 juin 2018, qui avait alors désigné sa mère en qualité de tutrice. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des tutelles a désigné Mme B… en cette qualité. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui ne prend nullement en considération la situation médicale et familiale de M. D…, ni son extrême vulnérabilité et de la circonstance qu’il soit placé sous tutelle et suivi médicalement en France, est entaché d’un défaut d’examen erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
D’autre part, et en tout état de cause, si le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prendre l’arrêté contesté, sur la circonstance que M. D… a été interpelé de nombreuses fois, pour des infractions qui apparaissent au demeurant en lien avec sa pathologie, n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait par son comportement une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans. Par voie de conséquence, l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le même préfet a assigné M. D… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, reposant sur son fondement, doit également être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions citées au point précédent, que M. D… se voit restituer sa carte nationale d’identité italienne et délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’une part, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. D… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D’autre part, eu égard à ses motifs, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue sa carte nationale d’identité italienne. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder à cette restitution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Place, avocate de l’intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à Me Place, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D… à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent, de restituer à M. D… sa carte nationale d’identité italienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent, de réexaminer la situation de M. D… et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Place renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Place, avocat de M. D…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Place et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MoinecourtLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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