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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2204119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 décembre 2022, N° 2204148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme C F, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a prolongé sa suspension et a réduit son traitement et son indemnité de résidence de moitié ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, à titre principal, de la réintégrer dans son emploi d’agente administrative principale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de la réintégrer dans tout autre emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de rétablir son plein traitement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique dès lors que les mesures décidées par l’autorité judiciaire et l’intérêt du service ne font pas obstacle à sa réintégration dans son emploi, ou dans un autre service ;
— l’auteur de la décision attaquée s’est cru à tort en situation de compétence liée en refusant de la réintégrer au regard de la seule existence de poursuites pénales engagées à son encontre ;
— la décision attaquée ne pouvait prolonger sa suspension à compter du 20 mai 2022 dès lors qu’il avait été mis fin à celle-ci le 12 mai 2022 ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique en réduisant son traitement et son indemnité de résidence de moitié.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, fonctionnaire au grade d’agente administrative principale des finances publiques de première classe, est affectée au sein du service des impôts des particuliers de Tours de la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire depuis 2015. A la suite d’une enquête interne, il a été constaté que l’époux de Mme F, agent administratif principal des finances publiques également affecté au service des impôts des particuliers de Tours, avait consulté de manière quotidienne un nombre important de dossiers dématérialisés de contribuables extérieurs au département d’Indre-et-Loire et accordé des dégrèvements d’impôts anormaux entre 2018 et 2020 pour un montant total de 100 000 euros. Par un courrier du 25 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a été informé de la mise en examen, le 19 mai 2021, de Mme F pour recel des délits de corruption et de travail dissimulé, et de son placement sous contrôle judiciaire, l’interdisant notamment de se rendre dans les locaux de la direction départementale des finances publiques à Tours et de rentrer en contact avec les agents de cet établissement. Par ordonnance du 5 mai 2022, a été allégé le contrôle judiciaire de l’intéressée qui a été autorisée à entrer en contact avec le service des ressources humaines et le service social de la direction départementale des finances publiques (DDFiP). Par un arrêté du 3 janvier 2022 du directeur général des finances publiques, Mme F a été suspendue de ses fonctions. Par un arrêté du 9 mai 2022, le directeur général des finances publiques a prolongé la suspension de Mme F et a réduit son traitement et son indemnité de résidence de moitié. Par un recours gracieux du 16 juillet 2022, Mme F a demandé le retrait de ce dernier arrêté. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le contrôle judiciaire a été à nouveau allégé, l’intéressée étant autorisée à se rendre dans les locaux de la DDFiP de Tours et à entrer en contact avec les fonctionnaires de cette direction. Par une ordonnance n° 2204148 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de cet arrêté en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Mme F demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () / Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. () « . Selon les termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, modifié par l’arrêté du 29 avril 2022 : » I.- Le service des ressources humaines est chargé de la définition et de la mise en œuvre des politiques des ressources humaines de la direction générale, en articulation avec les orientations ministérielles. A ce titre, il est chargé des politiques de recrutement, de formation professionnelle, de gestion prévisionnelle des compétences, de conditions de vie au travail, de rémunération et du dialogue social. Il assure la gestion dans ses aspects à la fois collectifs et individuels. Il comprend notamment deux sous-directions : -la sous-direction des effectifs, des parcours et des compétences ; – la sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines. II.- La sous-direction des effectifs, des parcours et des compétences est chargée de la définition et du pilotage des politiques de recrutement et de formation. Elle assure la gestion des cadres supérieurs, des agents comptables et des cadres A ainsi que la gestion des personnels de catégories B et C. Elle contribue à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. III.- La sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines est chargée de la définition et du pilotage du dialogue social, des politiques de rémunération, des questions juridiques et statutaires, du temps de travail et des conditions de vie au travail, ainsi que du conseil et de l’expertise juridique en matière d’actes de gestion des ressources humaines et de droit de la fonction publique. Elle assure le déploiement de la médiation interne. Elle traite les questions et procédures afférentes à la déontologie et à la discipline, assure la protection et la sécurité juridique des agents et instruit les contentieux en matière de personnel. Elle traite également les actions en réparation civile de l’Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 octobre 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre suivant, M. D E a été nommé sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels à la direction générale des finances publiques, à compter du 14 octobre 2019, pour une durée de trois ans. Ainsi, en application des dispositions combinées précitées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, modifié par l’arrêté du 29 avril 2022, ce dernier était compétent pour signer, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l’arrêté du 9 mai 2022 portant prolongation de la suspension de Mme F et abaissant son traitement et son indemnité de résidence de moitié. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 de ce même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Aux termes de l’article L. 531-3 de ce code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l’expiration d’un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par elle à son encontre, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, ou, depuis la modification issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Les dispositions de cet article ne font cependant pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénale, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions.
6. Mme F soutient que le directeur général des finances publiques a commis une erreur de droit en prolongeant sa suspension dès lors qu’aucune faute grave ne justifiait sa suspension au titre de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Elle indique que sa mise en examen ne résulte en aucun cas de ses agissements au sein de l’administration fiscale, mais de son seul lien conjugal avec son mari et collègue, soupçonné de corruption et de travail dissimulé. Toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de poursuites du 25 mai 2021 émis par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours et l’ordonnance de modification de contrôle judiciaire de la requérante du 5 mai 2022 que Mme F a été mise en examen le 19 mai 2021 pour les chefs de recel des délits de corruption et de travail dissimulé commis par son époux, M. B A. Les faits, justifiant l’engagement des poursuites pénales à l’encontre de la requérante, constituaient ainsi une faute grave de nature à justifier sa suspension ainsi que la prolongation de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que l’administration fiscale a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors que l’intérêt du service ne justifiait pas la prolongation de sa suspension au-delà du délai initial de quatre mois. Il ressort des pièces du dossier, comme évoqué au point précédent, que Mme F a été mise en examen le 19 mai 2021 pour recel des délits de corruption et de travail dissimulé dont son mari était accusé. Il était reproché à ce dernier d’avoir consulté sans autorisation des dossiers dématérialisés de contribuables extérieurs au département d’Indre-et-Loire et accordé des dégrèvements d’impôts anormaux entre 2018 et 2020 pour un montant total de 100 000 euros. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, le contrôle judiciaire empêchait la requérante de se rendre dans son bureau à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire au 40 rue Edouard Vaillant à Tours, ainsi que d’entrer en contact avec l’ensemble de son personnel à l’exception des membres du service des ressources humaines et du service social. Au regard de la nature et de la gravité des infractions reprochées à la requérante, l’intérêt du service justifiait la prolongation de sa suspension. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur général des finances publiques se soit cru en situation de compétence liée au regard des poursuites pénales engagées à l’encontre de Mme F pour prolonger sa suspension.
9. En cinquième lieu, Mme F soutient que l’arrêté attaqué du 3 janvier 2022, notifié par acte d’huissier de justice le 11 janvier 2022, est entaché d’une erreur de droit dès lors que le directeur général des finances publiques ne pouvait prolonger sa suspension plus de quatre mois après la décision initiale de suspension prise en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, aux termes de l’article 2 de cet arrêté, la suspension de l’intéressée a pris effet au lendemain de la notification soit le 12 janvier 2022. Aussi, en prolongeant la suspension de la requérante par un arrêté du 9 mai 2022, le directeur général des finances publiques n’a pas prolongé la suspension au-delà du délai de quatre mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte des motifs exposés au point 5 de ce jugement que les dispositions des articles L. 531-3 et L. 531-4 du code général de la fonction publique ne font pas obligation à l’administration d’attribuer provisoirement une autre affectation ou de détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi l’agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions. Par suite, et notamment en l’absence de toute demande en ce sens, l’administration n’est pas tenue de proposer au fonctionnaire une affectation ou un détachement provisoire compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est soumis. L’administration pouvait également, en l’absence de service fait, décider de diminuer le traitement et l’indemnité de résidence de Mme F de moitié. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 531-3 et L. 531-4 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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