Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2025, n° 2405906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, l’association Eveil, découverte et apprentissage (EDA), représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-0262 du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture immédiate de l’école EDA, établissement privé d’enseignement hors contrat sis 16 avenue Alexandre Dumas à Soisy-sous-Montmorency ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le Préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un nouvel arrêté n° 2024-0791 en date du 13 aout 2024, devenue définitive, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté du n° 2024-0262 du 3 avril 2024 portant fermeture immédiate de l’école EDA, établissement privé d’enseignement hors contrat sis 16 avenue Alexandre Dumas à Soisy-sous-Montmorency, dont l’association requérante demande l’annulation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait reçu exécution. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par l’association EDA et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation présentées par l’association Eveil, découverte et apprentissage.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Eveil, découverte et apprentissage une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Eveil, découverte et apprentissage et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 avril 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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