Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2404100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B… E… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 7 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 16 904,63 euros correspondant notamment à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 730,99 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 (IM3 003), à un indu de prime d’activité d’un montant de 6 271,94 euros (IM3 004) au titre de la période du 1er février 2021 au 31 août 2023, à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 649 euros (IM4 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros au titre du mois de septembre 2022.
Elle soutient qu’elle ne menait pas une vie maritale avec M. F… au cours de la période litigieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet et le 21 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E….
Elle soutient que :
- la requête de Mme E… est tardive et par suite irrecevable ;
- la requête de Mme E…, qui ne contient pas de copie de la contrainte contestée, est irrecevable ;
- le moyen soulevé par Mme E… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a notamment mis à la charge de Mme E… un indu de prime d’activité d’un montant de 6 271,94 euros (IM3 004) au titre de la période du 1er février 2021 au 31 août 2023, un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 649 euros (IM4 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros au titre du mois de septembre 2022. Par un courrier du 15 octobre 2023, Mme E… doit être regardée comme ayant contesté les indus mis à sa charge. Le 7 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 18 904,63 euros pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 730,99 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 6 271,94 euros au titre de la période du 1er février 2021 au 31 août 2023, d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 649 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros au titre du mois de septembre 2022. Mme E… forme opposition à cette contrainte.
2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». L’article L. 842-1 de ce code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de la prime d’activité et des aides personnelles au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité, d’aide personnelle au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de Mme E…, résultent de l’absence de déclaration par la requérante de sa situation de vie maritale avec M. C… F…, d’une partie des salaires qu’elle a perçus depuis 2021, des revenus professionnels de sa fille, du versement d’une prestation compensatoire et d’une pension alimentaire versées par son ex-mari, et de l’absence de paiement de loyer. Mme E…, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en tant qu’il trouve son origine dans la réintégration par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, en application des dispositions de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale cité au point 2, des salaires qu’elle avait omis de déclarer pour le calcul de ses droits à la prime d’activité, des salaires perçus par sa fille, de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire perçues, ainsi que de l’absence de paiement de loyers, contrairement à ce qu’elle avait déclaré, fait valoir l’absence de vie maritale au cours de la période litigieuse. Pour établir l’absence de vie de couple avec M. F…, Mme E… fait valoir que ce dernier est un ami qu’elle hébergeait alors qu’il venait lui apporter de l’aide pour s’occuper de ses filles dans le cadre d’un rapport contractualisé, qu’il a douze ans de moins qu’elle et qu’il était hébergé par un ami à Avignon. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 7 juin 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la requérante et M. F… résident à la même adresse, qui est celle de Mme E… au moins depuis l’année 2021, au cours de laquelle M. F… a ouvert un compte bancaire en mentionnant comme domicile l’adresse de Mme E…. Il résulte en outre de ce même rapport que des échanges financiers réguliers interviennent entre Mme E… et M. F… du mois de septembre 2021 au mois d’août 2022. Enfin, il résulte du jugement de divorce de M. et Mme E… en date du 13 juillet 2022 que son ex-mari ne souhaitait pas qu’elle conserve son patronyme en raison de son concubinage notoire avec M. F… depuis l’année 2016, M. E… et la requérante étant séparés de fait depuis l’année 2017. Les attestations d’hébergement de M. F… produites par Mme E… émanant de tiers se présentant comme ayant hébergé ce dernier sont insuffisantes, compte tenu de leur caractère peu circonstancié, pour remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenus dans le rapport d’enquête permettant d’établir l’existence d’une vie de couple stable et continue entre Mme E… et M. F…. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de prime d’activité, d’allocation personnelle de logement et d’aide exceptionnelle de solidarité dont le recouvrement est assuré par la contrainte litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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