Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2513078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. F… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kwemo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne permet pas de comprendre les critères retenus pour la détermination de l’Etat responsable ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et dans le délai imparti ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa vulnérabilité et le risque pesant sur sa vie n’ont pas été pris en considération ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les demandeurs d’asile en Allemagne ne bénéficient pas de droits effectifs ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt le risque d’un renvoi au Bangladesh, pays qu’il a quitté pour fuir les persécutions dont il est victime.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 novembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme G…, en présence de Mme B…, interprète en langue anglmaise,
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. F… C…, ressortissant bangladais né le 14 avril 1988, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 13 août 2025 auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Visabio a révélé que l’intéressé était entré sur le sol français muni d’un visa délivré par les autorités allemandes le 16 janvier 2025, en sorte que ces dernières devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile en application de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les autorités allemandes saisies par la préfète d’une demande de prise en charge de l’intéressé, ont fait connaître leur acceptation le 25 août 2025 sur le fondement de l’article 12-2 de ce règlement. Par un arrêté du 27 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités allemandes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé de façon lisible par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du même jour de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, et notamment le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… qui a déclaré ne pas posséder de famille en France, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Allemagne, et, en particulier, la circonstance qu’il était entré sur le sol français muni d’un visa délivré par les autorités allemandes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 13 août 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par le requérant, assisté d’un interprète, que les deux brochures lui ont été remises en langue anglaise, que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été remises dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de M. C… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfète de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit le 13 août 2025 avec l’assistance de Mme E…, interprète en langue anglaise que l’intéressé a déclaré comprendre. Il en résulte que M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce qu’il aurait été privé des garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9.En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10.En l’espèce, d’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C… vers le Bangladesh, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande de protection internationale et, d’autre part, l’Allemagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C…, qui se borne à soutenir en des termes généraux que cet Etat se conformerait pas aux normes internationales, tandis qu’il se trouve en situation de vulnérabilité, n’est en conséquence pas fondé à soutenir qu’il se verrait exposé en Allemagne à une situation contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux dispositions de l’article L.572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile proscrivant le transfert d’une demande d’asile à un Etat connaissant des défaillances systémiques.
11.En sixième lieu, M. C… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, le requérant expose être en situation de vulnérabilité et craindre pour sa vie sans verser au dossier le moindre élément dont il résulterait que le transfert vers l’Allemagne ne pourrait sans conséquences sérieuses pour sa situation personnelle être prononcé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. G… La greffière
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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