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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2025, n° 2510333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé sa mutation sur un poste de surveillant en charge de la surveillance électronique au sein d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre en place une procédure de préparation au reclassement dans un emploi de catégorie B ou à défaut de l’affecter sur un poste compatible avec son état de santé dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision méconnaît l’avis d’inaptitude définitive aux fonctions de surveillant prononcé par le conseil médical départemental, confirmé tacitement par le conseil médical départemental supérieur ce qui engendrera nécessairement une dégradation de son état de santé physique ;
- elle a été prise par une autorité incompétente pour adopter un tel acte ;
- elle est entachée d’irrégularité en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n°84-1051 qui prévoit que la médecine de prévention doit être saisie avant tout changement d’affectation d’un agent reconnu inapte à son poste ;
- elle est illégale en ce qu’elle prévoit de l’affecter sur un poste de surveillant alors qu’il a été définitivement inapte à l’exercice de ces fonctions et doit pouvoir bénéficier d’un reclassement sur un poste administratif ou bénéficier du détachement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 136-1 code général de la fonction publique qui prévoient que l’autorité administrative a l’obligation de rendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique et des articles 2 et 2-2 du décret n°84-1051, dès lors qu’il est privé de son droit au bénéfice d’une période de préparation au reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’établit que les fonctions sur lesquelles il doit être muté son inadapté à son état de santé ; le poste de surveillant en charge de la surveillance électronique est majoritairement effectué au sein d’un bureau duquel l’agent concerné gère l’outil informatique de surveillance électronique des détenus ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à justifier la suspension de la décision attaquée au regard des conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
-le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 octobre 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Barbaz, substituant Me Dangleterre, représentant M. A…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que le poste de surveillant en charge de la surveillance électronique des détenus implique des déplacements auprès des personnes placés sous surveillance électronique et ne constitue pas un poste administratif ; elle indique contrairement à ce que soutient le garde des Sceaux, ministre de la justice que M. A… a bien sollicité à plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2024 par l’intermédiaire de son conseil la mise en place d’une procédure de reclassement et à ce qu’il puisse bénéficier d’une période de préparation au reclassement.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, surveillant brigadier, est affecté au sein de la maison d’arrêt de Valenciennes depuis le 1er septembre 2021. Par un arrêté du 13 mars 2022, M. A… a été placé en congé maladie longue durée entre le 24 septembre 2019 et le 23 septembre 2022. Ce congé maladie de longue durée a été prolongé jusqu’au 23 mars 2023. Par un avis du 17 novembre 2023, le conseil médical départemental du Nord a rendu avis défavorable à la reprise d’activité au motif que l’intéressé est inapte définitivement aux fonctions de surveillant. M. A… a été maintenu en activité en mi-temps thérapeutique à la maison d’arrêt de Valenciennes au service des greffes. Par un arrêté du 6 août 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de l’affecter à compter du 1er novembre 2025 sur un poste de surveillant en charge de la surveillance électronique au sein d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Par cette requête, M. A… demande la suspension des effets de l’exécution de cette décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 6 août 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du compte -rendu d’expertise concernant M. A… du 12 octobre 2023 que celui-ci est atteint d’un syndrome anxio-dépressif liée des troubles névrotiques associé à une pathologie neurologique. Par un avis du 17 novembre 2023, le conseil médical départemental du Nord a déclaré, compte-tenu de son état de santé, M. A… inapte définitivement aux fonctions de surveillant pénitentiaire et a indiqué que pouvait être envisagé une réintégration à temps partiel thérapeutique pour une période de 3 mois sur un poste d’agent administratif à compter du 24 septembre 2023. Il résulte de l’instruction que M. A… a été affecté en mi-temps thérapeutique sur un poste au service des greffe de la maison d’arrêt de Valenciennes que la médecine préventive a estimé, dans deux avis formalisés par des fiches de compatibilité datées des 22 mars 2024 et 11 octobre 2024, compatible avec son état de santé, dès lors que les missions qui lui étaient confiées étaient administratives et n’impliquaient pas d’exposition, d’une part, à des nuisances sonores importante et, d’autre part, à des risques d’être confronté à des situations de violences ou d’opposition. Si le garde des Sceaux, ministre de la justice soutient que les fonctions de surveillant en charge de la surveillance des personnes placées sous surveillance électronique sont majoritairement des fonctions effectuées dans un bureau à gérer l’outil informatique de surveillance, il ne conteste pas que les missions confiées à l’intéressé entraînent des déplacements au domicile de ces personnes placées sous surveillance électronique. Il n’est pas contesté que de telles missions qui ne consistent pas en des tâches exclusivement de bureautique sans aucun contact avec le public carcéral impliquent des interactions avec des personnes placées sous surveillance électronique ce qui ne permet pas d’exclure une exposition de l’intéressé à des situations de violences ou à tout le moins d’opposition susceptibles d’aggraver le syndrome anxiodépressif qui l’affecte. Dans ces conditions, alors que l’administration ne produit aucun élément ni avis de la médecine préventive susceptible d’exclure tout risque d’aggravation de l’état de santé du requérant en cas d’affectation sur un poste de surveillant en charge de la surveillance électronique des détenus, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 : « Le présent décret s’applique : / 1° Aux administrations de l’État ; (…) ». Aux termes de l’article 2-1 de ce même décret : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Dans les administrations (…) mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au livre 1er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé de la requête tiré de ce que le garde des Sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique en décidant d’affecter M. A… sur un poste de surveillant en charge de la surveillance électronique incompatible avec son état de santé est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
8. La présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois semaines.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé d’affecter M. A… sur un poste de surveillant en charge de la surveillance électronique au sein d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) à compter du 1er novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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