Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 avr. 2026, n° 2603365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2603365 et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2026, M. B… G… et Mme D… G…, agissant pour le compte de leur enfant mineur, F… G…, représentés par Me Mindren, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Bordeaux du 3 octobre 2025 rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision de refus d’instruction dans la famille de l’enfant F… G… ;
2°) d’enjoindre au recteur de leur délivrer une autorisation d’instruire leur enfant dans la famille dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mindren, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
il est urgent pour la santé des enfants, et pour le bien-être de la famille, qu’ils puissent
reprendre l’instruction en famille, et reprendre le projet tant attendu qu’ils avaient mis en place tous ensemble ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.131-2 du code de l’éducation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de convention internationale sur les droits de l’enfant ;
II. Par une requête n° 2603374, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2026, M. B… G… et Mme D… G…, agissant pour le compte de leur enfant mineur, A… G…, représentés par Me Mindren, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Bordeaux du 3 octobre 2025 rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision de refus d’instruction dans la famille de l’enfant A… G… ;
2°) d’enjoindre au recteur de leur délivrer une autorisation d’instruire leur enfant dans la famille dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mindren, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- il est urgent pour la santé des enfants, et pour le bien-être de la famille, qu’ils puissent reprendre l’instruction en famille, et reprendre le projet tant attendu qu’ils avaient mis en place tous ensemble ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.131-2 du code de l’éducation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de convention internationale sur les droits de l’enfant ;
III. Par une requête n° 2603377, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2026, M. B… G… et Mme D… G…, agissant pour le compte de leur enfant mineure, E… G…, représentés par Me Mindren, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Bordeaux du 3 octobre 2025 rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision de refus d’instruction dans la famille de l’enfant E… G… ;
2°) d’enjoindre au recteur de leur délivrer une autorisation d’instruire leur enfant dans la famille dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mindren, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- il est urgent pour la santé des enfants, et pour le bien-être de la famille, qu’ils puissent reprendre l’instruction en famille, et reprendre le projet tant attendu qu’ils avaient mis en place tous ensemble ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.131-2 du code de l’éducation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Vu :
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2603372 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée (F…) ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2603363 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée (A…) ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2603376 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée (E…) ;
Vu :
les trois décisions d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en date du 24 mars 2026.
les autres pièces de chacun des dossiers.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G…, domiciliés à Bordeaux, ont formé, le 31 mai 2025, une demande d’instruction en famille pour leurs enfants, F…, né le 27 août 2018, A…, né le 2 juin 2014 et E…, née le 8 novembre 2020, sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au motif de « l’itinérance de la famille en France ». Par décisions du 19 septembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a rejeté leur demande. Ils ont formé, pour chacun des enfants, le 30 septembre 2025, un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décisions du 3 octobre 2025 du recteur de l’académie de Bordeaux. Par décision du 12 décembre 2025, le directeur académique les a mis en demeure de scolariser leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour l’année 2025-2026. M. et Mme G… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions. Ces requêtes présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir que l’année scolaire n’est pas achevée, que leurs requêtes ne sont pas tardives compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle et que les décisions contestées ont des effets délétères sur la santé de leurs trois enfants.
5. Il résulte de l’instruction que si la demande d’autorisation d’instruction en famille de leur quatrième enfant, C…, a été acceptée pour l’année scolaire 20245-2026, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, les demandes formées pour F…, A… et E…, au motif de l’itinérance de la famille en France, ont été rejetées.
6. Si les requérants font valoir que les présentes requêtes ne sont pas tardives dans la mesure où ils ont attendu la notification des décisions du bureau de l’aide juridictionnelle, en date du 24 mars 2026, cette circonstance, si elle permet d’établir la recevabilité de leurs recours, ne faisait toutefois pas obstacle à ce qu’ils saisissent le juge du fond comme le juge des référés sans attendre qu’un délai de six mois ne se soit écoulé dès lors que le tribunal peut se prononcer, lorsqu’il statue, sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Un tel délai parait en toute hypothèse peu compatible avec l’urgence dont les requérants entendent se prévaloir aujourd’hui. Il résulte en outre de l’instruction que les trois enfants ont été scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat à la suite de la mise en demeure adressée aux parents en décembre 2025. La seule production de certificats médicaux récents, datés du 7 avril 2026, faisant état pour A… et E… de problèmes dermatologiques et/ou urinaires, en des termes au demeurant très peu circonstanciés et visiblement établis à la demande de la mère, ne sauraient caractériser une quelconque nécessité qu’il soit statué à bref délai sur leurs requêtes. Le compte-rendu de consultation d’un psychologue le 16 février 2026 par F… n’est pas davantage de nature à établir l’existence de difficultés significatives faisant obstacle à sa scolarisation en établissement d’enseignement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G… ne démontrent pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, l’une des conditions fixées par ces dispositions n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter, pour chacune des requêtes, les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction par application de l’article L. 522-3 du même code.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.et Mme G… demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2603365, 2603374 et 2603377 de M. et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G… et Mme D… G….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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