Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2419622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Khiat Cohen, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 2 mars 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un récépissé l’autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est présente en France depuis 2019 et y travaille depuis cette date ;
- elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside régulièrement et de manière ininterrompue depuis plus de onze ans en France, qu’elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, qu’elle est affiliée à l’assurance-maladie, qu’elle souhaite s’installer durablement en France et qu’elle est intégrée à la société française ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de Mme B…, n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 16 juin 2025 au
25 août 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 12 novembre et 2 décembre 2025, ont été présentées pour Mme B… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Khiat Cohen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 1er juillet 2002, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 novembre 2023. Le préfet de police de Paris a rejeté implicitement cette demande le 2 mars 2024. Par un courrier daté du 8 avril 2024 reçu par les services préfectoraux le 9 avril 2024, Mme B… a demandé au préfet de police de Paris la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ladite décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par
Mme B… a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le
2 novembre 2023. Il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 2 mars 2024. Par une lettre du 8 avril 2024, reçue le 9 avril suivant par les services de la préfecture de police de Paris, l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police de Paris, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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