Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2523647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le même jour, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise lui a refusé l’octroi d’un permis de visite ;
d’enjoindre au directeur de l’établissement de réexaminer sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un permis de visite ;
Elle soutient que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à maintenir des liens personnelles et affectifs avec des personnes détenues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 9 octobre 2025, Mme A… B… a sollicité un permis de visite afin de rendre visite à une personne détenue au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise. Par une décision du 8 décembre 2025, le directeur de l’établissement a rejeté sa demande. Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de réexaminer sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer le permis de visite sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A… B…, qui soutient que le directeur de la maison d’arrêt a pris à son encontre une décision de refus de visite, n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir l’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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