Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2602699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A…, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyens de l’Union Européenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le délai de cinq jours, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande et de ce que son employeur risque de le licencier, ce qui ne lui permettrait plus de contribuer à l’entretien de sa fille mineure ;
– la décision méconnaît l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 mars au 15 juin 2026 et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2506558, enregistrée le 24 juin 2025.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain qui déclare être entré en France le 1er décembre 2012, s’est marié le 21 septembre 2019 avec une ressortissante italienne, dont il a eu une fille de nationalité italienne née en France le 14 mars 2021. A ce titre, M. A… a été muni d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » valable du 15 avril 2023 au 14 juillet 2024. Le 16 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement de titre de séjour. Au surplus, compte tenu également de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens est de nature à faire naître un doute sérieux sur l’exécution de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyens de l’Union Européenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Compte tenu du motif de suspension retenu, et alors que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… en qualité de membre de famille de citoyens de l’Union Européenne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Aboudahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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