Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2523020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de condamner la commune de Montfermeil à lui verser une somme de 420 millions d’euros en réparation du préjudice moral que lui a causé son hospitalisation d’office en service de soins psychiatrique décidée par un arrêté, illégal, du maire de Montfermeil du
5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…)».
2. Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; / 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3212-2-1. / ». L’article
L. 3213-2 du même code, inséré au chapitre III du titre Ier du livre II de sa troisième partie législative, dispose : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. (…) ». Enfin, l’article L. 3216-1 du même code, inséré au même titre, dispose : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / (…) / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. A…, qui tendent à l’indemnisation des conséquences dommageables résultant de son hospitalisation d’office en service de soins psychiatrique décidée par un arrêté du maire de Montfermeil du
5 décembre 2023. Par suite, il est manifeste que la présente requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Montfermeil.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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