Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2505816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, la décision attaquée le place dans une situation financière précaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504428, enregistrée le 14 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 avril 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Sadoun, représentant M. A, présent, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 octobre 1993, entré en France en 2019, s’est vu délivrer un certificat de résidence mention « étudiant » puis mention « commerçant » renouvelé en dernier lieu, du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2024. Par une décision du 18 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, en ce qu’elle porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. A fait valoir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence au titre du renouvellement de son titre de séjour, que la décision en litige lui fait perdre ses droits sociaux et son droit de travailler ainsi que celui de circuler librement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation le 2 décembre 2022, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé que les faits se sont produits pour les premiers sur la période du 17 avril au 20 avril 2021 et pour les second le 29 juillet 2021. Selon les mentions de ce bulletin n°2, il a également fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant 3 ans et de paraître dans certains lieux pendant 3 ans. Or, en commettant de tels faits, l’intéressé ne pouvait ignorer, qu’ils pourraient remettre en cause son droit au séjour, et s’est dès lors lui-même placé dans la situation qu’il déplore et cette circonstance est de nature, en l’espèce, à remettre en cause la présomption d’urgence. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne démontre se trouver du fait de la décision en litige sans ressources. Dans ces circonstances, M. A ne peut être regardé comme justifiant, de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, la condition d’urgence n’étant pas remplie, que la requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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