Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 31 janv. 2025, n° 2401539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 10 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 16 octobre 2020, 6 juin 2022, 29 juillet 2023 et 3 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions reconventionnelles visant à mettre à sa charge une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation d’information préalable résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue s’agissant des infractions commises les 16 octobre 2020, 6 juin 2022, 29 juillet 2023 et 3 décembre 2023 ;
— l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 16 octobre 2020 a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, que la requête n’est pas recevable et, d’autre part, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a commis les 16 octobre 2020, 6 juin 2022, 29 juillet 2023 et 3 décembre 2023 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 9 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de point mentionnées dans cette décision ainsi que celles portant retrait de points afférentes aux infractions contestées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 6 juin 2022 :
2. Il ressort du relevé d’information intégral extrait du système national du permis de conduire de Mme A édité le 20 septembre 2024 que le point retiré sur son permis de conduire suite à l’infraction constatée le 6 juin 2022 lui a été restitué avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision procédant à ce retrait d’un point sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 octobre 2020, 29 juillet 2023 et 3 décembre 2023 :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises les 29 juillet 2023 et 3 décembre 2023 :
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il ressort des mentions « AF » portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, que l’intéressée s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 29 juillet 2023 et 3 décembre 2023 par radar automatique. Ainsi, la requérante a nécessairement reçu des courriers du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme A n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 16 octobre 2020 :
6. En ce qui concerne l’infraction commise le 16 octobre 2020, le ministre de l’intérieur produit pour cette infraction, d’une part, un bordereau de situation relatif au recouvrement le 17 juin 2021 de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route et, d’autre part, le procès-verbal électronique relatif à cette infraction. Toutefois, d’une part, Mme A établit que le bordereau de situation produit en défense est incomplet et qu’il manque les mentions « OPPO.ADM.BQ » et « OPPO.ADM.EMP » relatives à des procédures de recouvrement forcé initiées par l’administration auprès de la banque et de l’employeur de la requérante. D’autre part, le procès-verbal électronique relatif à l’infraction du 16 octobre 2020 ne comporte ni la signature de l’intéressée, ni la mention d’un refus de signature. La production de telles pièces ne suffit donc pas à établir que l’intéressée a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant l’infraction commise le 16 octobre 2020 doit être accueilli.
7. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A fait état de la décision de retrait de 3 points en date du 16 octobre 2020, ainsi que de la décision de retraits de point afférente à l’infraction commise le 6 juin 2022 pour laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 2, les points ont été restitués à Mme A antérieurement à la décision du 10 janvier 2024. Par suite, le solde de points du permis de conduire de Mme A n’est pas nul. Ainsi, la décision ministérielle en date du 10 janvier 2024 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision prise à la suite de l’infraction commise par Mme A le 16 octobre 2020 implique nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des 3 points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de Mme A est valide. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de Mme A lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressée ne l’ait pas conservé et qu’elle n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
11. Les conclusions demandant de rejeter les conclusions du ministre de l’intérieur visant à mettre à la charge de Mme A une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet en l’absence de telles conclusions de la part du ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 3 points sur le permis de conduire de Mme A suite à l’infraction constatée le 16 octobre 2020 et a constaté l’invalidité de son permis de conduire le 10 janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les 3 points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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