Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2406379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 3 juillet 2024, M. C, représenté par Me Sguaglia demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à l’effacement de son signalement au fichier d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à tout le moins de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû prendre en compte sa situation à la date de sa demande alors que sa condamnation date de mai 2023 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs de faits ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces, enregistrées le 2 juillet 2024.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2024/002662 du 25 juillet 2024, M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le jugement n° 2406379 du 4 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a renvoyé l’examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à cette demande d’annulation, à la formation collégiale ;
— l’arrêt n° 24LY01941 du 5 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 9 décembre 2002 à Yaoundé (Cameroun), déclare être entré en France en 2016. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Puy-de-Dôme jusqu’à sa majorité. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 5 août 2022. M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour, le 30 juin 2022. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. C demande l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 25 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’étendue du litige :
3. Compte tenu de l’intervention du jugement susvisé du 4 juillet 2024, par lequel la magistrate désignée prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a statué sur les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, en renvoyant à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, seules ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui leur sont liées demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant compte-tenu des éléments dont il avait connaissance. En particulier, le préfet a relevé que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé, le 6 juillet 2022, une ordonnance de protection au bénéfice de l’ancienne compagne du requérant et interdit à celui-ci d’entrer en relation ou de rencontrer celle-ci ainsi que le père et les enfants de celle-ci. La décision en litige mentionne également que l’intéressé a été condamné, par jugement du 31 mai 2023, à une peine d’emprisonnement de neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans assortie de la même interdiction, pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, d’envois réitérés de messages malveillants à son ancienne concubine et pour ne pas avoir respecté à plusieurs reprises l’ordonnance de protection précitée. Le préfet relève enfin que le sursis probatoire a partiellement été révoqué par décision du 14 mars 2024 du juge d’application des peines. Le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
7. D’une part, M. C soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’a pas fondé sa décision de refus de séjour sur cet article, mais s’est fondé notamment sur l’article L. 412-5 du même code cité au point précédent et pouvait sur ce seul fondement opposer la réserve d’ordre public à la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
8. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet doit se placer à la date à laquelle il prend sa décision pour apprécier si l’intéressé remplit les conditions imposées par la réglementation en vigueur et notamment si son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public comme le prévoient les dispositions citées au point 5 du présent jugement. Or, il ressort des pièces du dossier comme cela a déjà été exposé au point 4, qu’à la date du refus de renouvellement de son titre de séjour opposé le 24 juin 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme, M. C avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 31 mai 2023 à une peine d’emprisonnement de neuf mois avec sursis probatoire de deux ans, qui a été partiellement révoqué à hauteur de quatre mois par un jugement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 14 mars 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, d’envois réitérés de messages malveillants à son ancienne concubine et pour ne pas avoir respecté à plusieurs reprises l’ordonnance de protection prise le 6 juillet 2022 au bénéfice de cette dernière par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Enfin, le préfet relève que, lors de son audition du 20 juin 2024, M. C a déclaré vivre avec cette même compagne démontrant ainsi l’absence de prise en compte de l’ordonnance de protection précitée qui lui interdit d’entrer en relation avec elle ou de la rencontrer et l’actualité de la menace à l’ordre public que son comportement représente.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2406379
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