Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2506332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2025, le 18 juillet 2025 et le 25 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 30 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Geldhof, substituant Me Gommeaux et représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, ressortissant angolais né le 22 octobre 1994 à Luanda (Angola), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 12 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-071 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /(…)/ ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Combinées aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et même en l’absence de demande de titre de séjour, les dispositions précitées imposent au préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour fondé sur les dispositions citées au point précédent, de saisir le collège de médecins de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord a procédé, au vu des éléments dont il disposait au jour de son édiction, à l’examen du droit au séjour de M. B…. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifie avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il a mentionné, au cours de son audition administrative du 24 mars 2025 souffrir d’une hépatite, cette seule allégation n’était pas suffisamment précise et circonstanciée pour imposer au préfet de saisir le collège médical de l’OFII en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en ne saisissant pas ce collège, le préfet n’a ni entaché sa décision d’une irrégularité de procédure, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; /(…)/ ».
Il est constant que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 septembre 2021. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B… ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour. Par suite, il ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet d’une telle demande. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait fonder la décision en litige sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se déclare célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en janvier 2020. Si le requérant soutient suivre des études supérieures à l’université de Lille, il n’est pas titulaire d’un titre de séjour à cette fin. Par ailleurs, s’il soutient être hébergé par une amie depuis le mois de septembre 2024, cette circonstance présente un caractère récent et est insuffisante pour caractériser une vie privée établie sur le territoire français. En outre, M. B… ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle. De plus, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mère, le frère et la sœur de l’intéressé résident en Angola. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(…)/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /(…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… se soit soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est hébergé depuis le 1er septembre 2024 par une proche sur Lille. De plus, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord en défense, M. B… est titulaire d’un passeport valable du 6 décembre 2022 au 6 décembre 2032. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il doit être regardé comme présentant des garanties de représentations suffisantes au titre des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait fonder le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… est donc fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 16, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B… sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule uniquement les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions refusant à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du préfet du Nord du 24 mars 2025 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère ;
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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