Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2517006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sylla, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui transmettre la copie de l’obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit des pièces, enregistrées le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 15 février 1991, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » arrivée à expiration le 31 mai 2023. Il en a demandé le renouvellement et plusieurs récépissés lui ont été délivrés dont le dernier, valable jusqu’au 19 avril 2025. Le 18 avril 2025, il a demandé une prolongation de son récépissé qui a été refusé au motif qu’une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée. N’ayant pas reçu notification de cette décision, M. A… a alors demandé communication de celle-ci. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui transmettre la copie de l’obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, il résulte de l’instruction que les services de la sous-préfecture d’Antony ont informé le requérant de ce que sa demande de prolongation de récépissé de demande de titre de séjour a été rejetée, au motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 10 février 2025. Ce refus de prolongation de récépissé révèle l’existence d’une décision administrative prise sur sa demande de séjour, laquelle fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
D’autre part, si le requérant demande subsidiairement à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il résulte de l’instruction que le préfet a produit cette décision, enregistrée le 22 novembre 2025. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… et tendant à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour « vie privée et familiale », doivent être rejetées. D’autre part, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale » sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A… et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui transmettre la copie de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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