Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 1804506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1804506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 octobre 2021, le tribunal, saisi d’une requête présentée par Mme D… A…, représentée par la Selarl Larzul-Buffet-Le Roux & Associés, a décidé, d’une part, de rejeter les conclusions tendant à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de Bretagne en raison des fautes commises lors de la survenance de l’accident de service du 2 novembre 2015 et caractérisées par un retard dans le versement de l’intégralité des indemnités journalières dues à Mme A… alors qu’elle était en arrêt maladie, et, d’autre part, avant de statuer sur l’engagement de la responsabilité sans faute de la chambre de commerce et d’industrie de Bretagne, de faire procéder à une expertise médicale confiée à un spécialiste de ma médecine du travail aux fins de décrire et évaluer les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels en résultant qui ne seraient pas pris en charge par l’allocation temporaire d’invalidité.
Par une décision du 9 juin 2022, rectifiée par une ordonnance du 22 juin suivant, le président du tribunal a désigné, le docteur C… B…, comme expert pour procéder à la mission définie par le jugement susvisé.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 3 décembre 2024.
Les honoraires de l’expert ont été liquidés et taxés par ordonnance du 18 mars 2025 du président du tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2018, 17 septembre 2020, 20 juillet 2021, 10 et 16 juillet 2025, et 19 août 2025, Mme D… A…, représentée par la Selarl Larzul-Buffet-Le Roux & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la CCI de Bretagne à lui verser une somme totale de 219 875,83 euros en réparations de ses préjudices, somme assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la CCI de Bretagne à lui verser une somme de 218 482,83 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de travail intervenu le 2 novembre 2015, somme assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la CCI de Bretagne les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la CCI de Bretagne une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par ailleurs, et à titre infiniment subsidiaire, Mme A… demande au tribunal :
5°) à titre principal, se déclarer compétent pour connaître de l’entier litige l’opposant à la CCI de Bretagne ;
6°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse inverse, envoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur la question de la reconnaissance d’une faute inexcusable et de l’indemnisation de ses préjudices ;
7°) se déclarer compétent pour statuer sur les autres postes de préjudice au regard de la responsabilité pour faute et/ou sans faute de la CCI de Bretagne et sur l’indemnisation de ses préjudices ;
En toute hypothèse,
8°) condamner la CCI de Bretagne à raison de sa responsabilité pour faute et/ou sans faute à lui verser les sommes visées ci-dessus, somme assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
9°) de mettre à la charge de la CCI de Bretagne les frais d’expertise ;
10°) de mettre à la charge de la CCI de Bretagne une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- la responsabilité sans faute de la CCI de Bretagne est engagée
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2019, 25 juin 2021, 30 juin 2025, 15 et 29 juillet 2025, la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Mlékuz, représentant Mme A…, et de Me Lepigoché, représentant la CCI de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 21 octobre 2021, le tribunal, saisi d’une requête présentée par Mme A…, a notamment ordonné une expertise aux fins de décrire et évaluer ses préjudices patrimoniaux et personnels. Mme A… demande la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bretagne à lui verser une somme totale de 219 875,83 euros en réparations de ses préjudices.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants-droit ». L’article L. 452-1 du même code dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 de ce code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) » et l’article L. 142-8 de ce code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui est un agent non titulaire de droit public, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) sur son lieu de travail le 2 novembre 2015 qui a été reconnu comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et que l’intéressée perçoit une rente d’accident de travail. Par ailleurs, il résulte du dispositif du jugement avant-dire droit cité au point 1 que le tribunal a, d’une part, rejeté « les conclusions tendant à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de Bretagne en raison des fautes commises lors de la survenance de l’accident de service du 2 novembre 2015 et caractérisées par un retard dans le versement de l’intégralité des indemnités journalières dues à Mme A… alors qu’elle était en arrêt maladie » (article 1er), et d’autre part, a estimé qu’ « avant de statuer sur l’engagement de la responsabilité sans faute de la chambre de commerce et d’industrie de Bretagne, [il devait être] procédé à une expertise médicale confiée à un spécialiste de ma médecine du travail. ». (article 2). Par ailleurs, le préjudice anormal et spécial dont Mme A… se prévaut au titre de son licenciement pour inaptitude résulterait selon l’intéressée de l’accident de service du 2 novembre 2015. Dans ces conditions, la CCI de Bretagne est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’engagement de la responsabilité de son employeur pour les préjudices causés par son accident de service du 2 novembre 2015 relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 3 953,60 euros par l’ordonnance visée plus haut du 18 mars 2025, à la charge définitive de la CCI de Bretagne.
Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter l’ensemble des conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A… tendant à la condamnation de la CCI de Bretagne pour l’indemniser des préjudices causés par son accident de service du 2 novembre 2015 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CCI de Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 3 953,60 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 18 mars 2025, sont mis à la charge de la CCI de Bretagne.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la chambre de commerce et d’industrie de Bretagne.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le RouxLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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