Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. C… A…, représenté par
Me Enama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Enama pour M. A…, présent ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 28 juin 2005 est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 3 mai 2018 au 2 mai 2023. Le 28 septembre 2025, il a été interpellé pour des faits de port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, étant porteur d’un poing américain. Par deux arrêtés du 29 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en l’état de son interpellation le 28 septembre 2025 pour des faits de port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que les parents du requérant sont chacun titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, que son frère mineur est français, qu’il est hébergé par sa mère et poursuit sa scolarité en France en BTS Gestion de la PME au lycée Léonard de Vinci de Levallois-Perret. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai doit être annulé. Les décisions fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour pendant une durée de deux ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ainsi que l’arrêté du 29 septembre 2025 l’assignant à résidence doivent également être annulés par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 29 septembre 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour pendant une durée de deux ans, l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’assignant à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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