Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 févr. 2026, n° 2601417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 4 février 2026 sous le n° 2512890, M. B… C…, représenté par Me Lafontaine, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier, notamment en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas pris en considération l’ensemble de sa situation personnelle et familiale ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de prise en considération de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est entachée d’erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n°2601417, M. B… C…, représenté par Me Lafontaine, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d’Angers ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lafontaine, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 6 juin 1972, est entré en France le 14 août 2013. Le 28 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C… s’est maintenu en France et, le 26 avril 2024, a de nouveau sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation par sa requête n°2512890, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 19 janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation par sa requête n°2601417, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes de M. C… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. Emmanuel Leroy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 18 mars 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et expose précisément les éléments matériels ayant conduit le préfet à regarder M. C… comme étant auteur de faits l’exposant à une condamnation pénale pour usage de faux. Cette décision mentionne également les dispositions de l’article L. 435-1 du même code, fait état de manière détaillée des éléments pris en considération par le préfet relatifs à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé ainsi qu’à ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et au Maroc, et explique les raisons pour lesquelles cette autorité a estimé que l’admission au séjour du requérant au titre de sa vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Enfin, cette décision indique que l’admission exceptionnelle au séjour l’intéressé au titre de son activité salariée a été examinée sur le fondement du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet, mentionne les éléments attestant de l’examen par le préfet de l’expérience professionnelle et de la promesse d’embauche dont l’intéressé s’est prévalu, et explique les raisons pour lesquelles cette autorité a estimé que l’admission au séjour de M. C… au titre du travail ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. La décision contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, analysée ci-dessus, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la demande de M. C…, portant en particulier sur sa situation personnelle et familiale et ses perspectives d’insertion professionnelle, ce qui ne saurait être déduit de la circonstance que cette décision ne se réfère pas aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que M. C… a expressément renoncé, par lettre du 24 avril 2024, à ce que sa demande soit examinée sur ce fondement et que, en tout état de cause, les mentions de cette décision attestent de la vérification par le préfet que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». L’article 441-1 du code pénal dispose que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; / 2° Soit de manière habituelle ; / 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur. ».
Il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, en application de ces dispositions, au motif que celui-ci a commis des faits l’exposant à une condamnation pénale pour usage de faux, ou que cette autorité se serait abstenue de prendre en considération l’ensemble de la situation personnelle et familiale de l’intéressé dans la mise en œuvre de son pouvoir d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de douze ans, qu’il a suivi des cours de français et effectué du bénévolat au sein d’une association parisienne, qu’il a exercé durant près de cinq années consécutives un emploi d’agent de propreté, qui relève de la liste des métiers en tension et qu’il pourra continuer à exercer muni d’une autorisation de travail, et enfin que plusieurs membres de sa famille résident en France. Toutefois, M. C… est entré en France à la faveur d’un détournement de l’objet du visa de court séjour qui lui avait été délivré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 juillet 2022. Il a fait usage durant son séjour en France d’un document contrefait pour se prévaloir indument de la nationalité italienne. S’il indique envisager un projet de mariage avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’intensité de cette relation, qui a débuté selon ses propres déclarations au cours du mois de mai 2025, soit moins de deux mois avant la décision en litige. Il n’est par ailleurs pas isolé au Maroc, où résident sa fille mineure ainsi que sa mère, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission au séjour ni au titre de sa vie privée et familiale, ni au titre de son activité salariée. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doivent être écartés.
En sixième lieu, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard à ce qui est dit au point 10 sur la situation personnelle et familiale de M. C…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger M. C… à quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 10 sur la situation personnelle et familiale de M. C…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni que cette décision est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’existaient, à la date de la décision en litige, des circonstances justifiant qu’un délai départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé au requérant, ce que ne sauraient constituer les attaches personnelles et familiales en France dont l’intéressé s’est prévalu, analysées au point 10. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour :
Il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’arrêté en litige n’énonce pas les considérations de droit sur lesquelles repose l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… ni ne mentionne les éléments de fait que le préfet était tenu d’exposer dans sa décision en application des principes rappelés au point précédent. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à son encontre.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A… D…, chef du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, auquel le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par un arrêté du 22 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département et librement accessible, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’immigration, notamment les arrêtés d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l’immigration n’ait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2025 dont le délai de départ volontaire est expiré, indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de l’absence de document de voyage en cours de validité et de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ, et expose les éléments attestant de l’examen par le préfet de la compatibilité de l’obligation de présentation avec la situation personnelle du requérant. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) ». L’article R. 732-5 du même code dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative. ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige, ou qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. C… de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis à 9h00, hors jours fériés, au commissariat de police d’Angers et lui fait obligation de remettre tout document d’identité en sa possession lors de sa première présentation. Les modalités de contrôle ainsi fixées par le préfet présentent un caractère nécessaire, adapté et proportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement, sans qu’y fassent obstacle les liens personnels et familiaux en France dont se prévaut M. C…, analysés au point 10. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays destination et l’assignation à résidence, prononcées à l’encontre du requérant, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la mesure d’interdiction de retour prononcée au point 24 n’appelant aucune mesure d’exécution, et le surplus des conclusions à fin d’annulation des requêtes étant rejeté, les conclusions à fin d’injonction de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, prononcée à l’encontre de M. C…, est annulée.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lafontaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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