Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2508055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme C… D…, épouse B…, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à la conformité de son logement et au caractère suffisant de ses ressources ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 27 juin 1986 et titulaire d’une carte de résident, a présenté le 25 mai 2022 une demande de regroupement familial en faveur de sa fille A… B…, née le 9 janvier 2020. Par une décision du 2 avril 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et précise le montant des revenus ainsi que les éléments de la situation familiale de Mme D… pris en considération pour rejeter sa demande de regroupement familial. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante ou de celle de sa fille.
En troisième lieu, si Mme D… soulève un moyen tiré de l’erreur d’appréciation, dès lors que son logement serait, selon elle, conforme aux normes en matière de logement fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des termes de la décision en litige que la condition de logement a été jugée « conforme » par le préfet des Hauts-de-Seine. Ce moyen ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (…). ».
Pour refuser à Mme D… le bénéfice du regroupement familial pour sa fille, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que la moyenne mensuelle nette des revenus de la requérante sur la période de référence s’élevait à 153 euros, ce montant étant inférieur au minimum requis pour sa famille. Mme D… ne produit pour sa part aucun élément ni aucune pièce de nature à contester utilement ce motif. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation concernant cette condition.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… ne verse à l’instance aucun document ni aucune pièce de nature à établir qu’elle entretiendrait la moindre relation avec sa fille. Elle ne justifie donc pas de la continuité, de la stabilité et de l’intensité des relations qui l’uniraient à cette dernière. La requérante n’établit pas en outre que la situation particulière de sa fille nécessiterait qu’elle la rejoigne en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations citées au point 9 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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