Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mai 2025, n° 2504338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, la société par actions simplifiée Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Lisses du 6 février 2025 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France SAS en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie, sur un terrain situé 1 rue du bois Challand sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lisses de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lisses la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; en effet, en tant que pétitionnaire et cocontractante de SFR, la société Cellnex France peut se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur posées par l’Arcep, et justifier, pour cette seule raison, de l’urgence au regard des obligations pesant sur ce dernier ; la décision en litige est, en outre, de nature à nuire de façon grave et irréversible à ses intérêts ; en effet, le respect des engagements contractuels de mise à disposition de sites souscrits par Cellnex France est bien constitutif d’un intérêt personnel, direct et immédiat de cette dernière, distinct de celui de SFR ; au surplus, si l’urgence était refusée à Cellnex France au seul motif que la société n’est pas opérateur de téléphonie mobile, un refus aurait pour conséquence de remettre en cause les contrats-cadres qu’elle a conclus ;
— la condition tenant au doute sérieux est également satisfaite : en premier lieu, la décision en litige est signée pour le maire par l’adjoint délégué à l’urbanisme, à la sécurité, aux incivilités et à la médiation, M. B A ; en l’espèce, il incombe à la commune de Lisses d’administrer la preuve de l’existence de cette délégation, de sa publication, et de sa date ; en l’absence de délégation régulière, la société requérante est bien fondée à soulever l’incompétence du signataire de l’acte attaqué ; en second lieu, l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UI 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, et est entaché d’erreur de droit ; en effet, dès lors que le projet consiste en la réhausse d’un pylône de téléphonie mobile pour l’installation de nouvelles antennes, le projet est exclu du calcul de la hauteur conformément aux dispositions de l’article UI 10.1 du règlement.
La requête a été communiquée à la commune de Lisses, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de
Mme Laforge, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Sémino, substituant Me Bon-Julien, représentant la société requérante, qui persiste en ses conclusions et moyens, la commune de Lisses n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 29.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Cellnex France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Lisses du 6 février 2025 portant opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie, sur un terrain situé 1 rue du bois Challand sur le territoire de cette commune.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, à défaut de délégation régulière, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lisses : « 10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur – La hauteur maximale des constructions se mesure, à partir du niveau du sol avant les travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction, ouvrages techniques et autres superstructures compris (machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, etc.) à l’exception des cheminées et des antennes, des dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable et des ouvrages techniques de radio-télécommunication. (). 10.3 Cas des installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – La hauteur maximale des installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne doit pas excéder 30 mètres. ».
6. En l’état de l’instruction, n’est pas non plus propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
7. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du maire de la commune de Lisses doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société par actions simplifiée Cellnex France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Lisses.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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