Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2426089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 7 février 2025, M. C…, représenté par Me Jérôme Bertrand, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il lui a adressée le 10 juin 2024 et tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa situation dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mai 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bertrand pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 6 avril 1989 à Gharbeya (Egypte), de nationalité égyptienne, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 31 mai 2024 ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. Par un courrier du 7 juin 2024 reçu le 10 juin 2024, il a demandé au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 31 mai 2024, révélée par la confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur le recours gracieux qu’il lui a adressé le 10 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, relevant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la préfecture de police le 31 mai 2024, sans que lui soit remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du même code. Il n’est ni établi ni même allégué, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 mai 2025 et se trouvant ainsi en situation d’acquiescement aux faits, que le dossier du requérant était incomplet. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 31 mai 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… contre cette décision doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… le récépissé de demande de titre de séjour auquel il avait droit depuis la date de l’enregistrement de celle-ci et jusqu’à l’intervention d’une décision. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce récépissé à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 31 mai 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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