Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur F… D… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à ce dernier le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- l’état de santé de son fils fragile est préoccupant et nécessite des soins et un suivi médical constant et spécialisé, indisponible dans leur pays d’origine, et que celui-ci est dès lors placé dans une situation de grande vulnérabilité ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport Mme Moinecourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils F… D… C…, né le 26 octobre 2023, a présenté une demande d’asile à son bénéfice, enregistrée le 24 novembre 2025 en procédure normale. Par une décision du même jour, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à l’enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme B…, représentante légale de F… D… C…, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Mme B… fait valoir que l’état de santé de son fils F… D… C…, né prématuré, nécessite un suivi médical constant et spécialisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les comptes-rendus médicaux produits en date des 28 octobre 2023, 30 octobre 2023 et 14 mars 2024 ne sauraient suffire, par leur ancienneté, à établir la gravité actuelle de son état de santé. En outre, l’intéressée ne produit aucune pièce permettant d’établir la dangerosité que présenterait pour son enfant un retour dans son pays d’origine, ou l’impossibilité pour lui d’y bénéficier d’un suivi médical adapté. Dès lors, les moyens tirés de ce que la vulnérabilité de l’enfant F… D… C… n’aurait pas été prise en compte et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’OFII à cet égard doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MoinecourtLe greffier,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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