Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 nov. 2025, n° 2516570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir déposé le 4 septembre 2025, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou de changement de statut, Mme A…, ressortissante srilankaise née le 30 novembre 1999 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du
8 novembre 2024 au 7 novembre 2025, a été autorisée, le 7 octobre 2025, à adresser un dossier de demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » par voie postale, ce qu’elle a fait par une lettre recommandée reçue à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses le 13 octobre 2025. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de la demande ainsi présentée.
Il résulte des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative que, lorsqu’une requête est adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du même code ou du téléservice, dénommé « Télérecours citoyens », mentionné à l’article R. 414-2 du même code, le requérant est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa requête, de transmettre chaque pièce jointe à celle-ci par un fichier distinct.
En l’espèce, Mme A…, qui a saisi le juge des référés au moyen du téléservice Télérecours citoyens, a transmis un fichier unique contenant sa requête et les pièces qui y sont jointes. Elle n’a ainsi pas satisfait à l’obligation rappelée au point précédent. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
En outre, pour justifier, ainsi qu’il lui incombe de le faire en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme A… se borne à faire valoir qu’étant démunie de document de séjour, même provisoire, en cours de validité, elle se trouve « en insécurité juridique et sociale » et ne peut justifier de son droit au séjour auprès des administrations. Elle ne fait ainsi état d’aucune circonstance précise de nature à caractériser la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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