Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2409834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de refus de lui accorder un rendez-vous est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu sa propre compétence ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 1er octobre 2024 au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien né le 30 décembre 1992, est entré en France le 28 novembre 2023 selon ses déclarations. Par l’intermédiaire de son conseil, il a, le 8 février 2024, sollicité par voie postale un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Loire en vue d’y déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été reçue par la préfecture le 14 février 2024. Par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu par le Préfet de la Loire le 3 juillet 2024, M. B… a sollicité la communication des motifs du refus implicite opposé à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, son article L. 431-3 soulignant que la détention d’un tel document qui autorise la présence de l’étranger en France ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
6. M. B… a, le 8 février 2024, sollicité par voie postale un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Loire en vue d’y déposer une première demande de titre de séjour. Cette demande a été reçue par la préfecture le 14 février 2024. Une décision implicite de rejet est née le 14 avril 2024. Par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu par le préfet de la Loire le 3 juillet 2024, l’intéressé a sollicité la communication des motifs du refus implicite opposé à cette demande à laquelle l’autorité préfectorale n’a pas donné suite. Alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été permis à M. B… de se présenter auprès des services de la préfecture de la Loire en vue de l’enregistrement d’un dossier complet de demande de titre de séjour et dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande de rendez-vous ou l’incomplétude du dossier pouvaient permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, les services préfectoraux ne pouvaient légalement refuser d’y faire droit sans motiver leur décision. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite du 14 avril 2024 est entachée d’un défaut de motivation.
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens invoqués, alors que la préfète de la Loire, en absence de défense, ne fait valoir aucun élément qui s’opposerait à ce que le requérant bénéficie du rendez-vous sollicité, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Loire du 14 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de fixer un rendez-vous à M. B… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffière,
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