Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2102872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2021, 7 juillet 2021, 27 septembre 2021, 27 janvier 2022 et 15 février 2022, Mme A… B… et l’EARL du Bout de la Ville, représentées par Me Leupe, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 17 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin d’Hardinghem a reconnu l’utilisation du chemin de la prêle comme chemin de desserte.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le chemin de la prêle n’est pas un chemin appartenant à la commune ;
- le chemin de la prêle a la nature juridique d’un chemin piétonnier exclusivement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 23 novembre 2021, la commune de Saint-Martin d’Hardinghem, représentée par Me Marcilly, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… B… et de l’EARL du Bout de la Ville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la délibération attaquée se borne à constater un état de fait et ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 15 février 2022.
Par un courrier du 27 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du conseil municipal pour adopter la délibération du 17 février 2021, dès lors qu’il s’agit d’une mesure de police de la circulation que seul le maire est compétent pour édicter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 février 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin d’Hardinghem a reconnu l’utilisation du chemin de la prêle comme chemin de desserte. Mme A… B… et l’EARL du Bout de la Ville demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin d’Hardinghem :
2. La commune de Saint-Martin d’Hardinghem soutient que la requête de Mme B… et de l’EARL du Bout de la Ville est irrecevable dès lors que la délibération attaquée se borne à constater un état de fait et ne fait pas grief. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a pour objet et pour effet de modifier l’utilisation du chemin de la prêle, anciennement utilisé uniquement par des piétons, des chevaux et des troupeaux bovins, en permettant désormais son utilisation également par des véhicules alors que les requérantes soutiennent que ce chemin fait partie des propriétés de Mme B…, gérante de l’EARL du Bout de la Ville, qui exploite une parcelle agricole jouxtant ce chemin. Ainsi, la délibération du 17 février 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin d’Hardinghem fait grief aux requérantes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée ayant pour objet de modifier l’utilisation du chemin de la prêle doit être regardée comme une mesure de police de la circulation dont la compétence relève exclusivement du maire conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin d’Hardinghem n’était pas compétent pour réglementer la circulation sur ce chemin.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la délibération du 17 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin d’Hardinghem a reconnu l’utilisation du chemin de la prêle comme chemin de desserte doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… et de l’EARL du Bout de la Ville, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Martin d’Hardinghem au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 février 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin d’Hardinghem reconnaissant l’utilisation du chemin de la prêle comme chemin de desserte est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin d’Hardinghem présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’EARL du Bout de la Ville et à la commune de Saint-Martin d’Hardinghem.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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